Le rôle du juge d’instruction est de mener une enquête judiciaire dans les affaires pénales graves ou complexes, à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime. Il doit instruire le dossier à charge et à décharge, c’est-à-dire rechercher tous les éléments qui peuvent établir la culpabilité ou l’innocence des personnes mises en cause. Il dispose de pouvoirs étendus pour ordonner des actes d’investigation (perquisitions, saisies, auditions, expertises, etc.) et des mesures de contrainte (mandats, détention provisoire, etc.). Il agit sous le contrôle du parquet et de la chambre de l’instruction.
Voici quelques articles du code de procédure pénale qui définissent le rôle du juge d’instruction :
- Article 79 : « L’instruction est le temps de la procédure destiné à réunir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Elle est conduite par un ou plusieurs juges d’instruction qui agissent au nom de la nation et dans le respect des principes directeurs du procès pénal. »
- Article 81 : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il peut déléguer par commission rogatoire tout ou partie de ces actes à un ou plusieurs juges d’instruction ou à un ou plusieurs officiers de police judiciaire. »
- Article 82 : « Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Il recueille ou fait recueillir tous les éléments de preuve relatifs à la commission des infractions entrant dans le cadre de sa saisine et concernant tant les circonstances de celles-ci que la personnalité des personnes mises en examen et des témoins assistés. »
- Article 137 : « Le juge d’instruction peut décerner mandat de recherche contre toute personne dont il existe contre elle des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’une infraction dont il est saisi. »
- Article 144 : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ; 6° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 7° Mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. »