Qu’est ce qu’un tuteur ?
Le tuteur est une personne désignée par le juge des tutelles afin de REPRESENTER, pour une durée limitée, un individu majeur dans tous les actes de la vie civile.
Le juge des tutelles peut désigner plusieurs personnes en qualité de tuteur pour représenter le majeur protégé ; on parlera alors de co- tuteurs.
Par ailleurs, le juge peut nommer à la fois un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Le tuteur aux biens et le tuteur à la personne ne sont pas investis des mêmes missions, ni du même rôle, contrairement aux co-tuteurs.
Un tuteur à la personne représente le majeur protégé dans les prises de décisions en lien :
- à l’état de santé du majeur protégé
Pour tous les actes médicaux, le tuteur à la personne doit donner son autorisation sur le plan administratif. Il a la responsabilité des soins médicaux et de veiller à la bonne information et à la collaboration de la personne protégée.
- au bien-être du majeur protégé
Le tuteur à la personne doit organiser la vie quotidienne de la personne protégée. De ce fait, il signe et exécute les contrats de service à domicile, d’hébergement en maison de retraite, le contrat individuel de séjour. Il est chargé du planning des aides et de leur surveillance. Il doit disposer des fonds nécessaires pour financer la vie quotidienne du majeur protégé.
Un tuteur aux biens est compétent dans la gestion du patrimoine et du budget du majeur protégé. Il finance les décisions prises par le tuteur à la personne. Il détermine le budget avec le tuteur à la personne.
Le tuteur aux bien et le tuteur à la personne sont indépendants l’un de l’autre. Chacun peut prendre des initiatives qu’il juge importantes, sans aucune responsabilité à l’égard de l’autre. Cependant, ils doivent s’informer des décisions qu’ils prennent.
En cas de conflit entre eux, le juge des tutelles doit être saisi.
Les différents types de tutelles
Qu’elles soient confiées à un proche ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les tutelles peuvent fonctionner selon trois organisations différentes :
- la tutelle « simple », avec pour seul organe exécutif le ou les tuteurs ;
- la tutelle « complète », avec tuteur, subrogé tuteur et conseil de famille ;
- la tutelle « intermédiaire », avec tuteur et subrogé tuteur, mais sans conseil de famille.
En pratique, la tutelle simple est le mode normal de fonctionnement de la tutelle des majeurs. La tutelle avec conseil de famille est extrêmement rare.
Rôle et obligations du tuteur
Le tuteur est tenu de réaliser plusieurs missions et obligations.
La bonne gestion du patrimoine du Majeur protégé
Le tuteur doit gérer les biens du majeur protégé en y apportant « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée » (C. civ. art. 496, al. 1 et 2).
Obligation d’inventaire actualisé
Le tuteur doit faire procéder à un inventaire du patrimoine du majeur et l’actualiser tout au long de la tutelle (C. civ. art. 503, al. 1). Si un subrogé tuteur a été désigné, l’inventaire est réalisé en sa présence.
A l’ouverture de la mesure, le tuteur ou le curateur doit établir un inventaire des biens de la personne protégée (article 503 du Code civil et 1253 du code de procédure civile).
L’inventaire des biens meubles corporels (meubles meublants, automobiles, vélo, bijoux…) doit être transmis au juge des tutelles dans les 3 mois suivant l’ouverture de la mesure.
L’inventaire des autres biens (immobiliers, patrimoine financier : comptes, épargne, assurances vie, créances, brevets …) doit être transmis dans les 6 mois après le prononcé de la mesure de protection.
L’inventaire est établi :
- Soit par le tuteur/curateur en présence de la personne protégée si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, et de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne protégée ni du curateur,
- Soit par un officier public et ministériel (notaire, commissaire-priseur, huissier de justice) en présence du tuteur/curateur, de la personne protégée si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant.
L’inventaire des biens du majeur protégé doit comporter :
- une description des meubles meublants,
- une estimation des biens immobiliers et des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à 1 500.00 euros,
- un état de tous les comptes, placements et valeurs mobilières (avec indication des numéros de compte, des intitulés et des soldes).
- L’inventaire doit être accompagné d’une copie des relevés bancaires faisant état des soldes de tous les comptes et placements de la personne protégée, à la date du jugement de la mesure de protection.
- Pour réaliser l’inventaire, le tuteur a accès aux renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé (C. civ. art. 503, al. 2).
- L’inventaire peut être fait par acte sous seing privé mais, s’il n’est pas établi par un officier public ou ministériel, il doit être réalisé en présence de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni du tuteur (CPC art. 1253, al. 1).
- En fonction de l’importance et de la complexité du patrimoine, il peut être souhaitable de faire appel à un professionnel du patrimoine pour l’établissement de l’inventaire. Cette photographie du patrimoine du majeur protégé servira de référence pour apprécier dans la durée la gestion du représentant légal, au travers du compte de gestion.
À défaut d’inventaire ou lorsqu’il est incomplet ou inexact, le majeur ou ses héritiers après son décès peuvent prouver par tous moyens la consistance et la valeur des biens (C. civ. art. 503, al. 4).
En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur (C. civ. art. 503, al. 5).
La fixation du budget de la tutelle
Le tuteur/curateur doit informer le juge des tutelles du budget annuel du majeur protégé établi en prévision.
Ce budget est déterminé en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, et des sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci (article 500 du Code civil).
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge (C. civ. art. 500, al. 1).
Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours (C. civ. art 500, al. 2).
L’établissement des comptes
Le compte de gestion annuel
Chaque année avant le 31 mars, le tuteur/curateur a l’obligation, sauf exception, de remettre au tribunal, un compte annuel de gestion pour l’année précédente.
Le compte annuel de gestion est un document (voir en annexe) qui retrace l’ensemble des opérations financières (ressources et dépenses) réalisées pendant l’année écoulée.
Les mouvements d’épargne (placements, retraits, clôtures ou ouvertures de comptes) doivent également apparaître, ainsi que les éventuelles dispositions en matière de patrimoine immobilier (vente ou achat). Il doit être aussi mentionné, toute opération relative aux biens meubles corporels de la personne majeure protégée (par exemple : la vente ou l’achat de véhicule, de meubles ou d’objet de valeurs) ; ainsi que l’évolution du remboursement des dettes s’il en existe.
Les pièces justificatives des opérations les plus importantes (achats supérieurs à 300 euros) doivent être annexées au document « compte de gestion annuel », ainsi que les relevés bancaires arrêtés au 31 décembre.
La première année de la mesure de protection, le compte de gestion doit être établi pour la période allant de la date du jugement au 31 décembre.
Puis, pour les années suivantes, le compte de gestion doit être établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.
Exceptionnellement, si le patrimoine et les revenus de la personne protégée sont très faibles, le juge des tutelles peut dispenser le représentant légal de cette obligation.
Le contrôle du compte de gestion est effectué par le Directeur de greffe du tribunal, sauf si un subrogé-tuteur/subrogé-curateur ou un co-tuteur/co-curateur ont été désignés, car dans ce cas cette mission leur revient.
Pour ce contrôle, le juge des tutelles a également la possibilité de désigner un professionnel qualifié, lorsqu’à réception de l’inventaire de patrimoine et du budget mensuel prévisionnel, il considère que la situation de la personne protégée le nécessite.
Le compte rendu de diligences
Le compte rendu de diligences accompagne le compte annuel de gestion remis chaque année.
Ce compte-rendu doit mentionner les actions menées par le tuteur/curateur dans le cadre de sa mission de protection de la personne protégée. Il doit notamment préciser la situation personnelle du majeur protégé, l’évolution de son état de santé, de son degré d’autonomie, de sa situation budgétaire et personnelle.
Le compte de gestion fin de mission
Dès lors que les fonctions du tuteur/curateur cessent, il doit dans les 3 mois établir et transmettre un dernier compte rendu de gestion pour le période du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la date de la fin de sa mission ;
Les fonctions du tuteur/curateur cessent lorsque surviennent les évènements suivants :
- le changement de tuteur/curateur,
- la mainlevée de la mesure de protection tutelle/curatelle,
- le décès du majeur protégé,
- la fin de la mesure de protection en l’absence de renouvellement de la mesure.
Le renouvellement de la mesure de protection
Une mesure de protection a une durée de validité qui est déterminée et mentionnée dans le jugement rendu par le juge des tutelles.
Ainsi, il incombe au tuteur/curateur de saisir le juge des tutelles aux fins de renouvellement de la mesure de protection, si celle-ci s’avère encore nécessaire, au moins 6 mois avant le terme de la mesure.
A défaut, cette mesure prendra fin de plein droit à son échéance (Art. 443 du Code civil).
Dans le cas d’une demande de renouvellement de la mesure à l’identique ou en allègement (c’est-à-dire une mesure moins contraignante), le tuteur/curateur doit adresser une demande de renouvellement et joindre un certificat médical émanant du médecin traitant du majeur protégé.
Dans le cas d’une demande de renouvellement de la mesure en aggravation, notamment si l’altération des facultés mentales de la personne protégée n’apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le tuteur/curateur doit adresser une requête au juge des tutelles et y joindre impérativement un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Les situations nécessitant une information au Juge des tutelles sans délai
Le tuteur/curateur doit prévenir dans les meilleurs délais le service de la protection des majeurs, lors de la survenue des évènements suivants :
- Le changement de résidence ou de domicile du tuteur/curateur et/ou de la personne protégée,Le décès de la personne protégée en adressant l’acte de décès au tribunal,
- Les évènements importants de la vie de la personne protégée tels que l’éloignement du territoire national, l’hospitalisation, le mariage, le divorce, l’incarcération etc…,
- La volonté du tuteur/curateur d’être déchargé de ses fonctions. La demande de décharge doit être adressée par courrier au juge des tutelles en expliquant les motifs tels que des raisons d’âge, d’éloignement, de maladie, d’occupations professionnelles et ou familiales etc…,
- La nécessité de modifier la mesure de protection si elle ne paraît plus adaptée à l’état de santé de la personne protégée :
- Si l’état de santé du majeur protégé s’est dégradé, et qu’il n’est plus en capacité de consentir à certains actes, le curateur doit faire une demande d’aggravation de la mesure de protection et joindre un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
- A l’inverse, si l’état de santé du majeur protégé s’est amélioré, le tuteur/curateur doit transmettre une demande d’allègement de la mesure de protection et joindre un certificat médical du médecin traitant de la personne protégée.
- Et dans l’hypothèse où le majeur protégé ne présente plus aucune altération de ses facultés mentales, le tuteur/curateur doit effectuer une demande de mainlevée qui sera accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant.