Quelles sont les étapes du partage judiciaire d’une succession ou indivision ?

Vous êtes héritier d’une succession et vous souhaitez sortir de l’indivision, c’est-à-dire recevoir votre part d’héritage et en devenir propriétaire individuellement. Mais vous rencontrez des difficultés pour parvenir à un accord avec les autres héritiers, ou l’un d’entre eux est absent ou défaillant. Dans ce cas, vous pouvez recourir au partage judiciaire, une procédure qui permet au juge de trancher le litige et de prononcer le partage.

Quelles sont les étapes à suivre pour cette solution ultime ? Comment éviter la succession bloquée ?

Nous vous expliquons tout dans cet article.

Table des matières

Acte de notoriété

Déclaration de succession

En cas de désaccord, je recommande systématiquement à mon client de déposer sa propre déclaration de succession et de déposer l’acompte correspondant. Cela permet

Les héritiers sont solidaires de l’impôt : parfois le service des impots n’attribue pas à l’héritier individuel son versement de la quote part et attribue à tous les héritiers même celui qui a payé les intérêts de retard. Cela sera alors réglé lors des opérations de partage chez le Notaire.

Phase extra-judiciaire : mise en demeure à la partie adverse (fond)

Avant de saisir le tribunal judiciaire, il est recommandé de mettre en demeure la partie adverse de procéder au partage amiable de la succession. Il s’agit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel vous exprimez votre volonté de sortir de l’indivision et vous proposez une répartition des biens. Vous pouvez également y joindre un projet de partage établi par un notaire ou un avocat.

La mise en demeure a plusieurs intérêts :

  • elle permet de tenter une dernière fois de trouver un accord avec la partie adverse ;
  • elle permet de prouver que vous avez accompli les diligences nécessaires en vue du partage amiable ;
  • elle est nécessaire avant d’engager l’action judiciaire

La mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription.

Si la mise en demeure reste sans réponse ou si la partie adverse refuse le partage amiable, vous pouvez alors saisir le tribunal judiciaire.

Assignation en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire : l’introduction de la demande

La deuxième étape du partage judiciaire consiste à saisir le tribunal judiciaire compétent pour régler la succession par assignation.

Quel tribunal est compétent ?

  • Compétence matérielle : exclusive du Tribunal judiciaire en matière successorale (COJ,art . R. 211 3 26 )
  • Compétence territoriale (C. civ., art. 841 ; C. pr . civ., art. 45 ) : Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, c’est-à-dire du dernier domicile du défunt. L d’ouverture de la succession (C. civ., art. 102 et 720)
  • En cas de successions confondues. (Civ. 2 e , 18 nov. 1964, Bull. civ. II, n o724).

Délai et prescription de l’action en partage judiciaire

  • Imprescriptibilité du droit au partage (C. civ., art. 815).
  • Imprescriptibilité de l’action en partage complémentaire des biens restés en indivision après un partage partiel (Civ. 1re, 24 mai 2018, no 17-18.270).

Demande en partage

Forme de la demande en partage

Le tribunal est saisi par une assignation en partage, qui est un acte de procédure par lequel un héritier (le demandeur) convoque les autres héritiers (les défendeurs) devant le juge. (art. 750 et 1359 C Proc. civ).

L’assignation en partage doit être signifiée aux autres héritiers par un huissier de justice, qui leur remet une copie de l’acte.

Contenu de la demande en partage

L’assignation en partage doit respecter un certain formalisme, sous peine d’être rejetée par le juge. Elle doit notamment contenir les mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité (Art. 1360 C. Proc. civ ) :

  • un descriptif sommaire du patrimoine du défunt à partager, c’est-à-dire la liste des biens à partager et leur valeur estimée ;
  • les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, c’est-à-dire la manière dont il souhaite que le partage soit effectué ;
  • les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, c’est-à-dire les démarches effectuées pour tenter de résoudre le conflit sans passer par le juge.

La régularisation ultérieure est possible (Civ. 1re, 21 sept. 2016, n° 15-23.250).

Objet de la demande : quelles demandes faire au juge à ce stade de l’assignation ?

Le partage des biens

L’objet numéro 1 de l’action est le partage des biens qui peut prendre trois formes:

  1. Soit un partage simple : lorsque les difficultés liquidatives sont identifiées et circonscrites. Souvent, elles portent sur la valorisation des biens ou la composition des lots, ou bien sur leur attribution : il convient de procéder au tirage au sort (C. pr. civ., art 1363, al. 1er )
  2. Soit un partage complexe quand les difficultés liquidatives sont non définies et qu’il y a nécessité d’un travail liquidatif complet .
  3. Soit une licitation des biens de la succession (Hypothèse subsidiaire (C. civ., art. 841 ; C. pr. civ., art. 1361, al.1er). La licitation est envisagée lorsque l’ensemble des biens ne peut pas être facilement partagé ou attribué (C. pr. civ., art.1377 al. 1er).

Autres demandes

A côté de la demande de partage des biens, les parties peuvent présenter d’autres demandes concernant :

  • les droits des parties:
    • la validité ou l’interprétation d’un testament (C. civ., art. 893 à 900-8 )
    • le rapport à succession (C. civ. ; art. 843 à 863)
    • la réduction (C. civ. ; art. 921 à 928)
  • la valeur des biens (C. civ., art. 829)
  • l’attribution préférentielle (C. civ., art. 831 à 834)
  • le recel successoral (C. civ., art. 778)
  • les comptes d’indivision( C. civ., art. 815-13 et 815-9) Cass 1ère Civ 18.05.2022 n°20-22.234

Mise en état

L’assignation en justice ouvre une procédure de mise en état devant le tribunal judiciaire.

Première audience d’orientation virtuelle

La troisième étape du partage judiciaire consiste à participer à la première audience devant le juge, appelée aussi audience d’orientation. Cette audience est virtuelle.

Le juge établit un calendrier de procédure ou fixe une date pour la prochaine audience de mise en état.

Aucun jugement n’est rendu à la première audience qui est une simple audience d’enregistrement de l’affaire.

Audiences de mise en état et échanges des écritures entre les parties

La quatrième étape du partage judiciaire consiste à échanger des écritures entre les parties, selon le calendrier fixé par le juge. Les écritures sont des documents rédigés par les avocats des parties, qui exposent les faits, les arguments et les demandes de leurs clients. Il existe différents types d’écritures :

  • les conclusions au fond, qui sont les premières écritures déposées par le demandeur ;
  • les conclusions en réponse, qui sont les premières écritures déposées par le défendeur ;
  • les conclusions en réplique, qui sont les secondes écritures déposées par le demandeur ;
  • les conclusions en duplique, qui sont les secondes écritures déposées par le défendeur.

Les écritures doivent être communiquées au juge et aux autres parties dans les délais impartis. Elles doivent également être accompagnées des pièces justificatives.

Les pouvoirs du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état peut être saisi pour statuer sur les difficultés suivantes:

  • les fins de non-recevoir
  • Focus sur certaines demandes :
    • • Compétence : problème du domicile
    • • Communication de pièces : Cas des Trusts (contrat),
    • • Cas particulier contre un tiers
    • • La demande de provision Art. 815-11 c.civ compétence exclusive du Président du Tribunal judiciaire.
    • • Désignation d’expert afin d’estimation des biens
    • • La question de la désignation par le JME, d’un administrateur. Art.815-6 C.civ.

Audience d’incident (optionnel)

Il s’agit d’une audience qui intervient en cours de procédure, pour trancher une question particulière ou un différend entre les parties. Par exemple, il peut s’agir :

  • d’une demande de sursis à statuer, qui vise à suspendre la procédure en attendant la résolution d’une autre affaire ;
  • d’une demande de jonction ou de disjonction d’instances, qui vise à réunir ou à séparer plusieurs procédures liées entre elles ;
  • d’une demande de communication de pièces, qui vise à obtenir la production de documents par l’autre partie ;
  • d’une demande de mesures provisoires, qui vise à obtenir une décision urgente du juge sur un point précis.

L’audience d’incident peut être fixée par le juge ou sollicitée par l’une des parties. Elle donne lieu à des échanges d’écritures entre les parties et à une plaidoirie devant le juge. Le juge rend ensuite une ordonnance qui tranche l’incident.

Clôture (ordonnance de clôture de la mise en état)

Une fois la mise en état terminée, c’est à dire quand les parties ont chacune pu répondre aux arguments dans le cadre du contradictoire, le juge de la mise en état clôture la mise en état et renvoie les parties à une audience au fond.

La date d’audience de plaidoiries est fixée en général à 2 mois.

Exemples récents de délais et calendrier :

  • Lyon : 12 mois entre la cloture et la plaidoirie, 3 mois pour la rédaction du jugement après la plaidoirie
  • Pointe à Pitre : 5 mois entre la cloture et la plaidoirie, 2 mois pour la rédaction du jugement après la plaidoirie

Durant ce temps d’attente, il ne se passe rien.

Audience au fond du tribunal

A cette occasion, le tribunal :

  • Statue sur la demande de partage judiciaire
  • Tranche certains points de droit
  • Nomme un notaire commis ou un notaire liquidateur
  • Nomme un expert

Le juge peut également dans ce premier jugement trancher le fond :

“Après avoir ordonné l’ouverture des opérations de partage, avoir désigné un notaire commis et un juge commis dans le cadre d’une procédure considérée comme complexe, le premier juge a décidé qu’il y avait lieu d’examiner immédiatement la demande formée par Monsieur E-T Y concernant l’exécution de certaines dispositions du testament olographe 25 janvier 2005, ce avant de renvoyer les parties devant le notaire commis. Au regard des principes susvisés, le premier juge tenait assurément ce pouvoir des dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.” CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Riom/2016/R09E678913F7EB7A21FFE

C’est à la suite de l’audience au fond qui ordonne le partage de la succession que tout commence réellement.

Jugement de partage : ouverture des opérations devant le juge commis et notaire commis

À la suite de l’audience au fond, le juge du fond (qui est la même personne physique que le juge de la mise en état mais avec un autre intitulé) rend un jugement au fond par lequel il prononce le partage à la suite d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage (à différencier de la désignation judiciaire d’un notaire en vue de poursuivre les opérations de liquidation et partage à titre de mesure conservatoire).

Deux possibilités :

  • Opérations simples : Dans ce cas, le partage est prononcé en renvoyant éventuellement les parties devant un notaire chargé d’établir l’acte et accomplir les mesures de publicité.
  • Opérations complexes : Dans ce cas, le juge désigne, en plus du notaire, un juge commis chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de dresser un “projet d’état liquidatif“. Le tribunal peut également ordonner avant dire droit une expertise en désignant un expert judiciaire pour chiffrer et établir les comptes entre les parties.

Il s’agit de l’opération la plus longue qui va concentrer 80 % du temps du partage judiciaire.

Désignation et mission du notaire commis

Choix du notaire

Le notaire de la succession est désigné :

  • Soit par le tribunal
  • Soit par les parties si elles sont d’accord unanimement, même postérieurement (Cass 1ere civ 22.06.2022 n° 20-22.712)

Rôle, mission et pouvoirs du notaire

S’agissant de la procédure régie par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (dite de partage complexe), il convient de rappeler les points suivants : (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Riom/2016/R09E678913F7EB7A21FFE)

Le notaire commis :

  • Doit procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
  • S’engage
    • A tenir un calendrier d’exécution de sa mission, dont le délai imparti pour dresser le projet d’état liquidatif peut pêtre suspendu ou prorogé (1368 1369 1370=
    • A exercer tous les pouvoirs et actions qui lui sont offerts par le législateur aux fins de dénouer les situations de blocage et pallier l’inertie des parties, (C. pr . civ., art. 1365 , al. 2)
    • A saisir le juge aux fins de l’informer des difficultés rencontrées.
  • Doit rester neutre et impartial en sa qualité d’auxiliaire du juge
  • Remplit sa mission dans le respect du principe du contradictoire.
  • Remplit sa mission de manière personnelle
  • Le notaire commis est un auxiliaire du juge du partage et il a une mission de liquidation globale : il doit faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation des biens, composer les lots et établir projet d’état liquidatif. Le notaire commis doit respecter les règles de la procédure civile et ne tranche pas au fond, mais il peut concilier les parties et porter des appréciations d’ordre juridique, notamment lorsqu’il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
  • Le notaire commis a un délai pour agir : un an (à compter de sa désignation) pour dresser l’état liquidatif (possibilité de suspension du délai dans certains cas ou de prorogation en cas de complexité particulière)  (NOTE VS : en pratique, on notera que ce délai est rarement respecté et que peu de notaires sollicitent la prorogation du délai qui leur a été imparti, de même que peu de juges commis sollicitent le notaire pour avoir des explications)
  • Le notaire commis a des moyens : il convoque les parties et leur demande tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même s’il ne peut engager des frais de recherche qui seront payés par l’indivision sans l’accord des copartageants. Il peut également s’adjoindre un expert pour toute mission avec l’accord des copartageants. Surtout, en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis pour surmonter les problèmes qu’il rencontre ; il ne faut pas hésiter à insister auprès du notaire pour qu’il fasse usage de ses pouvoirs

En tant qu’avocat dont le but est d’obtenir un partage rapide pour mes clients dans des successions complexes à fort enjeu, je suis fermement opposé à la vision qu’ont certains Notaires commis un peu trop pantouflards d’être totalement passifs et de ne rien faire : les articles du code de procédure civile, l’ordonnance du tribunal désignant le notaire commis et la jurisprudence telle que Cour d’appel de Riom, 20 juillet 2016, n° 15/01885 rappellent que le Notaire commis n’est pas un simple notaire amiable : il a une responsabilité, celle d’établir un projet d’état liquidatif dans un délai de 12 mois, et doit pour ce faire être proactif, demander des pièces, faires des investigations, mandater des experts, recueillir les observations des parties sans les trancher, rédiger les projets avec plusieurs hypothèses selon les points de droit soulevés par chaque partie

Première réunion chez le notaire commis

Rien n’est signé lors de cette réunion.

Le Notaire commence par refaire l’état civil de chaque partie, reprend la date de décès, etc. Ce peut être très redondant avec ce qui a déjà été fait chez le notaire choisi initialement.

A la fin, soit le Notaire fait un PV d’ouverture (payant) soit un compte rendu écrit (gratuit).

Désignation et pouvoirs du juge commis (C. pr . civ., art. 1371)

Avis C.Cass 18.12.2020 n 20 70.004

Le juge commis a pour mission de surveiller la mission du notaire.

Le juge commis est un juge conciliateur et un juge de la mise en état. Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an. Il peut ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment désigner un expert. Il peut procéder à une tentative de conciliation. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction mais ne peut trancher au fond ; (CA Riom, 20 juill. 2016, n° 15/01885)

Renvoi devant le notaire commis pour le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage de la succession

Se rendre devant le notaire commis, si le juge l’a désigné dans son jugement.

Le notaire commis est un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, sous le contrôle du juge.

Le notaire désigné convoque l’ensemble des héritiers.

Il établit alors un acte appelé «procès verbal d’ouverture des opérations de partage de la succession».

Il dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif. Attention : ce délai peut être suspendu pour plusieurs raisons (désignation d’un expert, adjudication…).

Il a pour mission :

  • d’établir l’inventaire des biens de la succession, s’il n’a pas été fait auparavant ;
  • d’évaluer les biens de la succession, en tenant compte des éventuelles contestations des parties ;
  • de calculer les droits de chaque héritier dans la succession, en tenant compte des donations antérieures et des rapports successoraux ;
  • de proposer un projet de partage des biens entre les héritiers, en respectant les règles légales et le jugement du juge ;
  • de soumettre le projet de partage aux héritiers, qui disposent d’un délai pour faire connaître leur acceptation ou leur refus ;
  • de rédiger un procès-verbal d’opérations, qui constate les résultats des opérations et fixe les modalités de paiement
  • de rédiger un acte de partage, qui constate la répartition des biens entre les héritiers et met fin à l’indivision.

Convocation des parties par le notaire

(C. pr . civ., art. 1365 , al. 1 er ; C. pr . civ., art. 841 1 et 1367

Rapport d’étape

Ce n’est pas obligatoire, mais le juge commis peut demander au notaire commis de lui adresser un rapport d’étape pour suivre l’avancée de son travail.

Etablissement d’un projet d’état liquidatif (C. pr . civ., art. 1368)

Le Notaire commis adresse aux parties un projet d’état liquidatif.

Le projet d’état liquidatif contient :

  • les comptes entre les copartageants,
  • la masse partageable,
  • les droits des parties,
  • la composition des lots à répartir.

Le notaire commis le communique aux parties.

Convocation chez le notaire à la suite du projet d’état liquidatif

A la suite de la communication du projet d’état liquidatif, le Notaire convoque l’ensemble des parties pour signer le projet.

🫱🏻‍🫲🏻En cas d’accord : le notaire établit le partage définitif. C’est fini ! (C. civ., art. 842; C. pr . civ., art. 1372). Signature de l’état liquidatif et clôture de la procédure.

❌En cas de désaccord : Tentative préalable de conciliation des parties à la demande du notaire (C. pr .civ., art. 1366; 1368). A défaut de tentative de conciliation(C. pr . civ., art. 1373 , al. 1 er

Procès-verbal de difficultés (aussi appelé “procès-verbal de dires”) ou partage définitif (art. 1373 CPC)

En cas de désaccord maintenu, le notaire constate le désaccord dans un « procès-verbal de difficultés » aussi appelé “procès-verbal de dires“. Celui-ci contient le projet d’acte de partage et la constatation du désaccord. L’acte doit aussi relater les remarques éventuelles des héritiers. Le notaire commis établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adresse au juge commis.

Article 1373 alinéa 1 “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.”

Audience devant le juge commis à la suite de la réception du PV de dires (art. 1373 al. 2 CPC)

Le juge commis tient une audience au cours de laquelle il va examiner le procès-verbal de dires établi par le Notaire et tenter une conciliation le cas échéant (C. pr . civ., art. 1373, al. 2; art. 130 et 131 ). .

“Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”

Il tient une audience de conciliation et rédige un procès-verbal de conciliation le cas échéant

Cour d’appel de Riom, 20 juillet 2016, n° 15/01885 :

  • En cas d’accord total des parties devant le notaire commis (ou le juge commis) : le notaire établit l’acte de partage signé par toutes les parties, il en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure (pas de nouveau passage devant le juge du fond dans ce cas) ;
  •  En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Rapport du juge commis sur les points de désaccord subsistants

Si les désaccords subsistent, le juge commis :

  • Rédige un rapport sur les points de désaccord subsistant
  • Renvoie les parties à la mise en état puis devant le tribunal (juge du fond) ( C.civ ., art. 1373 al 4 et 5;

Le juge commis fait rapport au juge du fond des points de désaccord subsistants 

Renvoi devant le tribunal judiciaire au fond à l’issue des opérations d’expertise

Les parties sont ensuite renvoyées devant le tribunal judiciaire au fond, si le notaire commis n’a pas réussi à faire accepter son projet de partage par les héritiers.

— S’agissant de l’éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.

En cas de désaccord persistant des copartageants, le juge du fond, lors de son intervention finale, disposera donc du rapport du juge commis ainsi que du procès-verbal notarié reprenant les dires respectifs des parties mais également d’un projet d’état liquidatif rédigé par le notaire commis qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’article 1374 du code de procédure civile induit pour les parties une obligation de concentration des demandes, ces dernières doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis pourra donc être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public, elle doit donc être soulevée par une partie.

Échanges d’écritures entre les parties

Audience de plaidoiries au fond

La dernière étape du partage judiciaire consiste à participer à l’audience de plaidoiries, qui est la dernière audience avant le jugement.

Mise en délibéré de l’affaire

L’audience de plaidoiries se termine par la mise en délibéré de l’affaire, c’est-à-dire le temps que le juge prend pour réfléchir et rédiger sa décision.

Jugement du tribunal judiciaire au fond

Le juge peut soit

  • Procéder à l’homologation de l’état liquidatif
  • Trancher les points de désaccord pour renvoyer ensuite les parties devant le notaire

Si un tirage au sort doit avoir lieu, il est fait comme prévu à l’article 826 du code civil.

Renvoi devant le notaire commis pour exécution du jugement du juge

Lorsque le juge estime que le notaire commis n’est pas assez diligent, il peut ordonner un partage, notamment de biens immobiliers, dans son jugement sans renvoi devant le notaire commis. Le Juge rendra alors une décision très détaillée, visant chacune des références cadastrales des biens à partager. Fort de ce jugement, l’héritier pourra directement se rendre au SPF pour publication.

Sans préjudice d’un appel possible sur chaque décision (jugement au fond et ordonnance) du juge de première instance

La licitation (C. pr . civ., art. 1377 , 1378)

LICITATION DES MEUBLES (C. pr . civ., art. 1377 ; C. pr . exéc ., art. R. 221 33

  • Modalités de la vente (C. pr . civ., art. 1377 et 1273 , al. 1 er et 2 ; 1274 et 1275
  • Déroulement de la vente (C. pr . civ., art. 1377 ; 1277 ; 1278 , al. 1 er ; 1279).
  • Effets de la vente

Conclusion

Le partage judiciaire d’une succession est une procédure complexe et longue, qui implique plusieurs étapes et plusieurs intervenants. Il comporte également des frais importants, notamment les frais d’avocat, de notaire, d’huissier et de justice

2 réflexions sur “Quelles sont les étapes du partage judiciaire d’une succession ou indivision ?”

  1. Ping : Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ? - Maître Valentin SIMONNET

  2. LUDGER Daniel

    Bonjour,
    Suite au décès de ma mère qui date de 3/2019, mon frère qui vivait depuis 1995 avec ma mère ne veut pas acheter l’appartement à sa valeur et ne veux pas payer de loyer depuis le décès de notre mère bloque la succession (s’estimant insolvable car au RSA).
    Ne pouvant résoudre cette situation qu’en saisissant le tribunal de Draguignan (83) compétent vu que ma mère habitait ST-Raphaël, j’ai besoin d’avoir un avocat pour s’occuper du dépôt du dossier au tribunal.
    D’avance merci de votre retour.
    Cordialement.
    Daniel LUDGER
    80 Rue de Seze
    69006 LYON
    Mail : daniel.ludger@free.fr
    Tél : 06.31.12.26.36

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