En matière d’infractions au code de la route, chacun a son avis sur la question et on entend tout et son contraire.
Mais comment faire la différence entre le bon grain et l’ivraie ?
Qu’est-ce qui fonctionne vraiment pour contester efficacement un procès-verbal pour excès de vitesse ?
Voici un panorama de tous les motifs à invoquer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour faire annuler la procéder et vous éviter une amende et une perte de points.
Qu’est-ce qu’un cinémomètre de contrôle routier ?
Les cinémomètres de contrôle routier, ci-après dénommés « cinémomètres », c’est-à-dire aux instruments permettant de mesurer soit à partir d’un poste fixe déplaçable ou non, soit à partir d’un véhicule en mouvement la vitesse de véhicules régis par le code de la route, ainsi qu’aux dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou enregistrer les résultats des mesures effectuées par ces instruments.
Derrière le nom barbare du “cinémomètre” se cache en fait tout simplement … le radar.
Le défaut de vérification du cinémomètre
Le cinémomètre doit être soumis chaque année à des opérations de contrôle.
Chaque vérification annuelle est renseignée dans le “carnet métrologique“.
Si le radar n’a pas été vérifié dans les 12 mois précédant le contrôle, son contrôle devient invalide et la relaxe s’impose.
La jurisprudence estime à ce titre que la seule mention de la période de validité du certificat d’examen de type (Rennes, 28 avr. 2008, JCP 2008. IV. 2817), tout comme la seule mention de la date de la prochaine vérification sont insuffisantes (Crim. 7 mars 2007, n° 05-87.292, Bull. crim. n ° 73 ; D. 2007. 1141 ; AJ pénal 2007. 325, obs. J.-P. Céré ; 17 févr. 2010, Procédures 2010. Comm. 206, obs. Buisson).
Il convient par conséquent de demander au Procureur de la République le “carnet métrologique” du cinémomètre pour vérifier ce point.
Voici un exemple de carnet métrologique :
Le défaut d’indépendance de l’organisme vérificateur
Il ne suffit pas que le cinémomètre soit vérifié annuellement, il faut également que l’organisme désigné pour la vérification du cinémomètre fasse l’objet d’une d’une « décision de désignation (…) par le préfet du département » après contrôle par le Préfet que l’organisme démontre bien « disposer des moyens et de l’équipement nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées et présenter toute garantie d’intégrité et d’impartialité“.
À défaut de fourniture par le Procureur de la République de cette accréditation, le provès-verbal ne peut qu’être annulé par le tribunal.
Voici un exemple d’attestation d’accréditation de l’organisme “SGS AUTOMOTIVE SERVICES”:
Une vitesse trop élevée pour le cinémomètre
Un cinémomètre est un appareil technique qui ne peut être utilisé que dans certaines conditions qui sont précisées dans son “Certificat d’examen de type” et reprises dans son manuel d’utilisation.
Les forces de l’ordre se doivent de respecter les spécifications de l’outil pour assurer la fiabilité des constatations.
Un des modèles les plus utilisés par les forces de l’ordre est le Mercura L.T.I. ULTRALYTE LR.
Sa notice d’utilisation précise que son étendue de mesurage de vitesse, c’est à dire son champ d’action, est de 0 à 250 km/h.
Autrement dit, au-dessus de 250 km/h relevés, le cinémomètre n’est plus fiable et ses mesures ne peuvent donc pas être utilisées pour dresser un procès-verbal d’excès de vitesse.
Par conséquent, en cas d’excès de vitesse reproché au-dessus de 250 km/h, il convient de demander la nullité du procès-verbal pour faire tomber la procédure et obtenir la relaxe.
Voici par exemple le manuel d’utilisation du Mercura L.T.I. UltraLyte LR
Le défaut ou l’expiration d’examen de type du cinémomètre
Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique, les cinémomètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 à une opération de contrôle appelée “examen de type” validant la conception de l’instrument.
Le certificat d’examen de type de l’appareil est soit dans le manuel soit accessible en ligne https://www.lne.fr/fr/certification/certificats-emis-LNE
Les certificats ont une durée de 10 ans : sauf prorogation, toute constatation par un cinémomètre utilisé au-delà devrait être rejetée par le tribunal.
L’article 29 du Décret précise cependant que “Lorsque la validité (…) du certificat d’examen de type prévu au chapitre Ier du titre III n’est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type ou à cette conception continuent à pouvoir être utilisés et réparés“.
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation interprète cet article comme validant les cinénomètres DEJA en service pendant la période de validité du certificat type : “Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors que l’article 29, dernier alinéa, du décret du 3 mai 2001, anciennement son article 6, dans sa version issue du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016, prévoit que lorsque la validité d’un certificat d’examen de type prend fin sans être prorogée, les instruments de ce type déjà en service continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve d’être vérifiés, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;“. (voir aussi Cass. crim., 31 oct. 2018, n° 17-84.538 et Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-86.056)
A contrario, si le cinémomètre est mis en service postérieurement à l’expiration du certificat type, ses constatations devraient être nulles.
Par exemple, voici le certificat d’examen de type du Mercura UltraLyte datant du 16 octobre 2001, mis à jour le 19 mai 2006, qui précise que “La présente décision à une validité de 10 ans à compter de la date figurant dans son titre” :
Très bonne étude dont j’espère qu’elle pourra servir à tout lecteur.
Les études de Me Simonnet sont toujours exhaustives et bien fondées quelques en soit le sujet.