Se rendent coupables de banqueroute les entrepreneurs individuels en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi que les dirigeants personnes physiques (ou les représentants permanents de personnes morales dirigeantes) d’une personne morale faisant l’objet d’une de ces procédures, qui ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur (C. com. art. L 654-1 et L 654-2, 2o).
Ils s’exposent alors à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 75 000 € (art. L 654-3), ainsi qu’à certaines peines complémentaires comme l’interdiction d’émettre des chèques ou d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pendant cinq ans au plus (art. L 654-5).
La banqueroute par détournement d’actif
La banqueroute par détournement d’actif (C. com. art. L 654-2, 2o) est une infraction instantanée qui suppose une dissipation volontaire d’un actif du débiteur en cessation des paiements, sans qu’il soit nécessaire que cet actif ait définitivement disparu de son patrimoine puisqu’il suffit qu’il ait été volontairement caché ou soustrait de façon à empêcher qu’il soit appréhendé au profit des créanciers.
La banqueroute par détournement d’actif se caractérise par l’existence d’une dissipation volontaire d’un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements.
La dissipation, intervenue par une destruction ou par un acte de disposition, pouvait n’être que temporaire (CA Toulouse 16-3-2005 no 04-255 : RJDA 4/06 no 448, concernant une banqueroute par dissimulation d’actif mais transposable à la banqueroute par détournement d’actif).
Un débiteur en liquidation judiciaire qui soustrait volontairement de son patrimoine un immeuble, par fiducie, après l’ouverture de la procédure peut être condamné pour banqueroute par détournement d’actif même si l’opération de fiducie n’est pas allée à son terme en raison du défaut de publication du contrat de fiducie (sanctionné par la nullité en application de l’article 2019 du Code civil). (Cass. crim. 25-10-2023 no 22-84.650 F-D). L’infraction était constituée par la seule remise du dossier au notaire afin qu’il puisse le publier. Tant que la nullité du contrat de fiducie n’était pas prononcée par le juge, l’opération était seulement annulable, de sorte que dans l’intervalle, l’actif immobilier avait bien, par un acte volontaire, quitté le patrimoine du prévenu.
Quel préjudice ?
Le préjudice résultant du détournement doit être calculé sur la valeur du bien détourné au jour du détournement et non sur l’insuffisance d’actif qui peut en résulter pour la procédure collective (Cass. crim. 13-3-1995 no 94-81.418 P-F : RJDA 7/95 no 908).