Saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières

Comment se déroule-t-elle ? Comment la contester ?

Saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières

Contenu de l’acte de dénonciationL’acte de dénonciation contient, à peine de nullité (C. pr. exéc., art. R. 524-2) :
une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
une copie du procès-verbal de saisie ;
la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Saisie vente des droits d’associé et des valeurs mobilières

Quelles sont les étapes ?

Mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente

La procédure de saisie de valeurs mobilières et de droits d’associé fait l’objet de deux actes fondamentaux :

  1. un procès-verbal de saisie est d’abord signifié entre les mains du tiers ;
  2. puis une dénonciation est faite au débiteur, titulaire des droits incorporels visés par la mesure d’exécution et ce, dans les 8 jours, à peine de caducité de la saisie.

PV de Signification de l’acte de saisie-vente au tiers

Contenu du PV de saisie vente

Le créancier doit faire procéder à la signification au tiers saisi d’un acte qui doit contenir les éléments suivants, à peine de nullité de la saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-5) :

  • les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
  • l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
  • le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • l’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
  • la sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.

L’acte est évidemment soumis au formalisme de l’article 648 du code de procédure civile.

Sanction des nullités

La Cour de cassation s’est prononcée sur l’absence de l’une de ces mentions. Notamment, elle a rappelé que le procès-verbal de saisie doit être frappé de nullité, dès lors qu’il ne contenait pas l’indication du taux des intérêts pratiqués, exigée à peine de nullité par les dispositions, seules applicables, de l’article 182, 3° du décret du 31 juillet 1992 (C. pr. exéc., art. R. 232-5, 3° Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-20.170).

Lieu de la signification

La saisie de droits d’associé est signifiée au siège social de la société émettrice des droits appréhendés (C. pr. exéc., art. R. 232-1).

A défaut, la saisie est dépourvue d’effet.

PV de Dénonciation de la saisie au débiteur

Délai

Dans un délai de 8 jours à compter de sa signification au tiers, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte de commissaire de justice (C. pr. exéc., art. R. 232-6, al. 1er).

Faute pour le créancier d’avoir fait procéder à cette dénonciation dans le délai imparti, la signification se trouve frappée de caducité (C. pr. exéc., art. R. 232-6, al. 1er), ce qui lui interdit de poursuivre cette mesure d’exécution et l’oblige à renouveler la signification de la saisie, avec les inconvénients qui résultent de cette perte de temps.

Contenu de l’acte de dénonciation au débiteur

A peine de nullité, l’acte doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (C. pr. exéc., art. R. 232-6) :

“Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.”

Comme tout acte de commissaire de justice, l’acte de dénonciation doit respecter le formalisme de l’article 648 du code de procédure civile.

Contestations du PV de saisie vente

Pour cela, il lui appartient de soulever cette contestation auprès du juge de l’exécution du lieu de son domicile dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-6, 2°).

Cette contestation doit, en outre, être dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (C. pr. exéc., art. R. 232-7, al. 1er).Enfin, il doit également informer le tiers saisi de la contestation par lettre simple (C. pr. exéc., art. R. 232-7, al. 2).

Pendant ce délai d’un mois, les biens saisis ne peuvent faire l’objet d’aucune vente forcée, dans la mesure où la procédure peut être contestée par le débiteur devant le juge de l’exécution.

Effets et conséquences de la saisie-vente

Indisponibilité des droits pécuniaires

Les effets de la saisie-vente sont identiques à ceux de la saisie conservatoire.

D’une manière générale, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet (♦ C. pr. exéc., art. L. 141-2). Plus précisément, en application de ce principe, l’acte de saisie des valeurs mobilières et des droits d’associé rend indisponibles les droits pécuniaires qui y sont attachés (♦ C. pr. exéc., art. R. 232-8, al. 1er). L’indisponibilité des parts sociales et des valeurs mobilières se traduit par l’impossibilité, pour le débiteur, de procéder à toute cession, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, pour quelque raison que ce soit et ce, tant que la procédure est en cours.

Opérations de vente

Comme son nom l’indique, la procédure de saisie-vente des valeurs mobilières et des droits d’associé implique la vente – amiable ou forcée – des droits incorporels appréhendés entre les mains d’un tiers, en vue de permettre le paiement du créancier.

Vente amiable sous un mois

Le créancier saisissant ne peut faire procéder à une vente forcée avant l’expiration du délai de vente amiable : à compter de la dénonciation de la saisie, le débiteur dispose d’un mois pour faire procéder lui-même et donc amiablement à la cession des valeurs ou parts sociales saisies (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-30, al. 1er).

Les biens saisis restent indisponibles, sous la responsabilité du gardien (à savoir, le tiers saisi) et ce, jusqu’au paiement du prix de vente. Ils ne peuvent donc, en aucun cas, être déplacés avant ce moment (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-30, al. 2).

Faute de paiement dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 221-31, la vente forcée intervient, permettant ainsi de ne pas trop différer le règlement du créancier (♦ C. pr. exéc., art. R. 221-32, al. 4).

Vente forcée

La vente forcée des valeurs mobilières non négociées et des droits d’associé ne sera poursuivie qu’à défaut de vente amiable par le débiteur, dans le mois de la signification de l’acte de saisie (délai éventuellement augmenté de 15 jours, afin de permettre au créancier de donner sa réponse, conformément aux dispositions de l’article R. 221-31 du code des procédures civiles d’exécution).

La vente forcée intervient à la demande du créancier, sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ou au vu d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur (♦ C. pr. exéc., art. R. 233-1).

La vente est alors faite sous forme d’adjudication (♦ C. pr. exéc., art. R. 233-5).

Schémas

 Schéma de procédure de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières sans titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 524-1 à R. 524-6)

 Schéma de procédure de saisie-vente de droits d’associé et de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (C. pr. exéc., art. R. 232-1 à R. 233-9)

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