La saisie-revendication est une saisie mobilière par laquelle celui qui a un droit de nature à lui permettre de réclamer la délivrance ou la restitution d’un meuble corporel peut, provisoirement, rendre ce bien indisponible. Elle permet de faire placer ce bien sous la main de la justice, pour en assurer la conservation afin d’en obtenir ultérieurement la remise. Elle est située à mi-chemin entre la saisie conservatoire et la saisie appréhension.
Conditions de la saisie-revendication
Conditions d’ouverture
Titre permettant la mesure
Il résulte de l’ article R. 222-17, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution , que “Pour procéder à la saisie prévue à l’article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l’article L. 511-2.” Cette disposition impose donc d’obtenir l’autorisation du juge, sauf si celui qui entend poursuivre la mesure dispose d’un titre visé à l’ article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution permettant de manière plus générale de pratiquer une saisie conservatoire quelle qu’elle soit, c’est-à-dire, un titre exécutoire ou une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. En pratique le créancier qui bénéficie d’un titre exécutoire a tout intérêt à diligenter directement une saisie -appréhension.
Les autres titres énumérés par l’ article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution (chèque, billet à ordre et lettre de change acceptée) ne peuvent autoriser une saisie – revendication car ils ne visent que le paiement d’une créance, or, la saisie – revendication ne peut concerner que la délivrance ou la restitution d’un meuble corporel. Cependant, aux termes de cet article in fine, le créancier peut agir sans autorisation du juge en cas de défaut de paiement… d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Le bailleur est donc dispensé de l’autorisation du juge dans le cas particulier où il revendique les meubles ou les matériels garnissant la maison ou la ferme données en location qui ont été déplacés sans son consentement, s’il agit dans les quinze jours dans le premier cas ou dans les quarante jours dans le second.
L’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer non exécutoire constitue l’un des titres qui permet l’engagement d’une mesure conservatoire comme sans autorisation du juge.
Ordonnance d’autorisation
Elle est prévue par l’ article R. 222-17 du Code des procédures civiles d’exécution , selon lequel ” l’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné “. Il résulte de cette dernière disposition que l’ordonnance est opposable à tous, pourvu qu’il soit détenteur du bien visé dans l’ordonnance, et donc même à l’encontre d’un détenteur non expressément visé par l’ordonnance. L’ordonnance autorisant la saisie – revendication bénéficie d’une très large portée puisque le législateur a cru devoir préciser qu’elle est opposable à tout détenteur du bien ce qui s’explique par le fait qu’il peut très bien ne pas y avoir identité entre la personne désignée par l’ordonnance comme débitrice d’une obligation de délivrance ou de restitution et celle qui détient effectivement le bien objet de la saisie – revendication dans la mesure où par définition, un bien meuble est susceptible de circulation. Il en est ainsi lorsque la personne tenue de la remise ou de la délivrance a transmis le bien à un tiers dont l’identité est ignorée du requéran
Contestation de la saisie revendication
Il existe deux types de contestations possibles, celles qui concernent la régularité de la saisie et celles qui ne la concernent pas. Il convient de les distinguer notamment pour des raisons de compétence.
Contestation sur la régularité
Pour être régulière et donc valable, la saisie – revendication doit obéir aux conditions générales de validité des saisies conservatoires fixées aux articles R. 511-2, R. 511-3, R. 511-4, R. 511-5 et R. 511-8 du Code des procédures civiles d’exécution .
Si les conditions ne sont pas remplies la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment. Il n’y a aucun délai pour agir en contestation.
La question des conditions de validité de la saisie est réglée par l’article R. 222-18 du même code. La mainlevée peut intervenir à tout moment après la saisie même dans les cas où la saisie a été faite sans autorisation du juge conformément à l’ article R. 222-18, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en va ainsi lorsque l’autorisation donnée par le juge ne l’a pas été à bon droit (CA Paris, 5 avr. 2004, n° 2002/09897). Il faut encore noter que l’ article R. 222-18 du Code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas, selon que la demande en mainlevée est formée par la personne tenue de la remise ou par le tiers détenteur du bien. Il faut donc admettre que les deux peuvent agir indifféremment.
Cette solution est confirmée par le fait qu’aux termes de l’ article R. 222-21, 5°, du Code des procédures civiles d’exécution , l’acte de saisie remis ou signifié au détenteur ou la copie de celui-ci remise ou signifiée au tiers détenteur, doit rappeler à l’un ou à l’autre, selon le cas, en caractères très apparents le droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée au juge compétent en vertu de l’article R. 222-18, alinéa 3.
Compétence juridictionnelle et matérielle (Article R222-18)
S’agissant de la contestation d’une saisie appréhension, le juge compétent est (R. 222-18 CPCE) :
- En cas d’autorisation préalable du juge, le juge qui l’a autorisée, ce qui peut être le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce
- En l’absence d’autorisation préalable, la compétence est au choix
- devant le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi.
- devant le président du tribunal de commerce du lieu où demeure la personne tenue de l’obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale
La décision de mainlevée de la saisie appréhension prend effet du jour de sa notification.
Ainsi peuvent être compétent :
- Lorsque la mesure a été faite avec autorisation préalable, le juge qui a autorisé la saisie c’est à dire soit le juge de l’exécution soit le président du tribunal de commerce
- Lorsque la mesure a été faite sans autorisation préalablele, le juge de l’exécution du lieu où demeure la personne tenue de la remise ou de la restitution ou le président du tribunal de commerce lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale ( CPC exéc., art. R. 222-18, al. 3 ).
Effets de la mainlevée
Une fois prononcée, la décision de mainlevée prend effet au jour de sa notification ( CPC exéc., art. R. 222-18, al. 4 ).
Autres contestations
Aux termes de l’ article R. 222-19 du Code des procédures civiles d’exécution :
Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie , sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
Ces autres contestations concernent les incidents reposant sur l’absence de justification que l’obligation de délivrer ou de restituer invoquée par le saisissant, est apparemment fondée. L’auteur de la contestation peut soutenir que le revendiquant n’a aucun droit réel sur le bien ou encore, que la créance garantie par celui-ci est éteinte par l’effet d’un paiement, d’une prescription ou d’une compensation. Les contestations relatives à l’exécution de la mesure prennent leur source dans l’omission d’une formalité substantielle ou d’une mention requise à peine de nullité (V. R. Lauba, Le contentieux de l’exécution : LexisNexis, 13e éd., 2017, n° 618).