Absence de personnalité morale
La société en participation et l’action en justice
Qui assigner dans une AARPI ?
La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment dit pour droit, dans la ligne d’une jurisprudence constante en la matière, qu’aucune demande ne pouvait être dirigée contre une association d’avocats « société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » (Cass, 1e civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ). ( Cour d’appel, Amiens, 1re chambre civile, 10 Juillet 2024 – n° 23/03919)
En outre, un contrat de travail conclu avec une société sans personnalité morale confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions régissant les sociétés en participation (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 : JurisData n° 2023-003133 ; BRDA 8/2023, n° 2 ; BJS 2023, n° 3, p. 28, note J.-F. Barbiéri ; Dr. & patr., n° 341, p. 12, note D. Gibirila, à propos d’une société créée de fait mais extensible à la société en participation)
Toute action en justice doit être engagée par ou envers les associés pris individuellement, mais non par l’intermédiaire de son gérant ( Cass. com., 7 janv. 1994 : Rev. sociétés 1995, p. 38 . – CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 99/02336).
A noter : la distinction, tentante mais erronée, de la cour d’appel de Poitier entre personnalité morale et personnalité civile n’a pas été retenue par la Cour de Cassation (CA Poitiers 28-1-2020 n° 19/02107)
Quid en cas de condamnation de la société ?
Une condamnation prononcée à son encontre ne produit pas ses effets à l’encontre de ses associés. Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16.575 F-D, Tarray c/ Lefeuvre épse Roulois
Une société en participation ne peut être l’objet d’une condamnation (Cass. com., 22 avr. 1977 : Gaz. pal. 1977, 2, somm. p. 262 ; Rev. sociétés 1978, p. 338, note J. G.), ni être soumise à une procédure collective (Cass. com., 23 nov. 2004), laquelle ne peut atteindre que ses associés pris individuellement (Cass. com., 27 avr. 1993 : Bull. Joly 1993, p. 776, note H. Le Nabasque).
Questions
Société de fait et société en participation, quelle différence ?
La distinction entre la « société de fait » et la société en participation a perdu toute justification depuis la réforme opérée par la loi du 4 janvier 1978 dont il est résulté que les sociétés créées de fait ne sont désormais rien d’autre que des sociétés en participation « créées de fait ». Il s’évince en effet de l’article 1871 du Code civil qu’une société non immatriculée est une société en participation.