Le décès d’un associé pose la question de l’entrée dans la société de ses héritiers.
En présence d’une pluralité d’héritiers et tant que le partage n’a pas eu lieu, la question de l’attribution de la qualité d’associé à l’ensemble des héritiers se posait. La Cour apporte dans cet arrêt un éclairage utile.
Que deviennent les actions ou parts sociales d’un associé ou actionnaire qui décède ? Qui peut en exercer les pouvoirs ?
Il convient de répondre selon que l’on se place avant ou après le partage (amiable ou judiciaire) à la suite du décès.
Société civile
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier, sauf clause contraire des statuts (C. civ. art. 1870 ; Cass. 3e civ. 9-3-2023 no 21-21.698 FS-B : RJDA 10/23 no 501).
En matière de société civile, le principe est la continuation de la société « avec les héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés » (C. civ., art. 1870), mais est également envisagée la possibilité de choisir la dissolution ou la continuation avec les seuls survivants en cas de décès d’un associé.
Les héritiers d’un associé d’une société de personnes décédé ont la qualité d’associé lorsque les statuts prévoient la continuation de la société avec eux sans imposer d’agrément, même si le partage amiable des parts provenant de la succession n’a pas encore eu lieu.
L’existence d’une clause spécifique
Quelle que soit la forme de la société, les statuts peuvent donner automatiquement la qualité d’associé/actionnaire aux héritiers.
Lorsqu’il a été stipulé que “la société continuerait avec les héritiers d’un associé décédé“, il a été jugé que ces derniers, copropriétaires indivis des parts sociales ainsi transmises, ont la qualité d’associé (Cass. 1e civ. 6-2-1980 no 78-12.513 : Bull. civ. I no 49). Le partage mettra fin à l’indivision en substituant aux droits indivis sur les parts sociales des droits privatifs mais il ne constitue pas une condition à la reconnaissance de la qualité d’associé.
Société commerciale
Dans les sociétés commerciales constituées en considération de la personnalité des associés (société en nom collectif, société en commandite simple et, par assimilation, société à responsabilité limitée), cette entrée n’est pas automatique.
Ce sont les statuts qui déterminent si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls survivants (auquel cas les héritiers n’auront jamais la qualité d’associé) ou avec tout ou partie des héritiers ou légataires, le cas échéant après qu’ils ont été agréés (C. com. art. L 221-15 pour les SNC ; C. com. art. L 222-10 pour les SCS ; C. com. art. L 223-13 pour les SARL).
Parts de Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Sans agrément (l’exception)
Au décès d’un associé de SARL, ses parts sont librement transmissibles « par voie de succession » (art. L 223-13, al. 1)
De même, après liquidation de communauté, les parts sociales peuvent être attribuées au conjoint (art. L 223-13, al. 1).
Ce n’est cependant bien souvent pas le cas.
Avec agrément (la majorité du temps)
Dans 99 % des cas, les statuts de la SARL prévoient un agrément, y compris pour les héritiers.
Les statuts d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent stipuler une clause d’agrément des héritiers d’un associé décédé (C. com. art. L 223-13, al. 2). Autrement dit, les statuts peuvent stipuler que le conjoint ou un héritier ne deviennent associés qu’après avoir été agréés « dans les conditions de l’article L 223-14 » (art. L 223-13, al. 2), c’est-à-dire celles prévues pour la cession à des tiers.
La situation avant la demande d’agrément
Il résulte de ces dispositions que le conjoint ou les héritiers qui n’ont pas sollicité leur agrément n’ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent pas participer au vote (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-23.886 F-D : RJDA 7/19 n° 506).
La demande d’agrément
Ce sont les règles applicables aux cessions aux tiers qui s”appliquent, à savoir le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ( C. com., art. L. 223-14 ).
À peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l”agrément ne peuvent être plus longs et la majorité ne peut être plus forte que ceux prévus à l’ article L. 223-14 du Code de commerce ( C. com., art. L. 223-13, al. 2 ), soit trois mois.
Le délai imparti pour la décision d’agrément court à compter de la date de la justification par les héritiers de l”associé décédé de leur qualité, par la production d’un acte de notoriété ou d’un extrait de l’intitulé de l’inventaire.
L’héritier doit adresser par LRAR ou acte d’huissier sa demande d’agrément à la société et à tous les associés.
3 solutions sont possibles:
- soit l’héritier est agréé et il devient associé par l’effet d’un vote favorable des associés ;
- soit les associés ne se prononcent pas dans le délai prévu par les statuts (trois mois maximum) et l’héritier deviendra associé par le truchement d’un agrément tacite ;
- soit enfin il n’est pas agréé et l’héritier sera réputé associé si, dans les trois mois du refus d’agrément, les associés ne se sont pas portés acquéreurs de ses titres sociaux ou ne les ont pas fait acquérir par un tiers ou encore si aucun accord entre l’héritier et la société n’a pu être trouvé pour que celle-ci rachète ses parts sociales.
En cas d’agrément
L’héritier agréé devient associé sans effet rétroactif ( Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851).
En cas de refus d’agrément
En cas de refus d’agrément, les autres associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus (éventuellement prolongé par décision de justice pour six mois au plus),
- soit d’acheter ou de faire acheter les parts (du conjoint ou des héritiers non agréés) à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (art. L 223-14, al. 3),
- soit de réduire le capital de la société du montant de la valeur nominale des parts de l’associé défunt et de racheter ces parts (art. L 223-14, al. 4).
Le prix d’achat est la valeur au jour du décès, telle que fixée, à défaut d’accord entre les parties, par un expert désigné par elles ou par le président du tribunal de commerce (C. com. art. L 223-13, al. 2 et 5 et, sur renvoi, art. L 223-14 ; C. civ. art. 1843-4).
L’estimation de l’expert s’impose aux parties et au juge (Cass. com. 12-6-2007 no 05-20.290 F-D : RJDA 10/07 no 974), sauf en cas d’erreur grossière (notamment, Cass. com. 9-4-1991 no 89-21.611 P : RJDA 7/91 no 561 ; Cass. com. 3-5-2012 no 11-12.717 F-D : RJDA 2/13 no 129).
En cas de refus d’agrément et d’absence de paiement
Si les parts dévolues ou transmises au conjoint ou aux héritiers n’ont pas été achetées dans le délai imparti de TROIS MOIS à compter de la demande, l’agrément du conjoint ou des héritiers est réputé acquis.
Autrement dit, s’il n’y a pas acquisition des parts par ou à la diligence des associés ou réduction du capital de la société dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis (art. L 223-13, al. 2).
Les héritiers ne deviennent associés de la société qu’à l’expiration de ce délai, sans effet rétroactif. S’agissant du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, la Cour de cassation avait précisé que l’héritier ne devient associé, par l’effet de l’absence de rachat des parts sociales par les associés restants, qu’à l’expiration du délai imparti pour procéder à ce rachat (Cass. com. 3-5-2018 no 15-20.851 F-PB).
La renonciation par l’héritier
L’héritier d’un associé de SARL peut renoncer à sa demande d’agrément à tout moment et demander à se faire payer.
L’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité et dont l’agrément a été refusé peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. Une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue à l’article L 223-14, al. 3 du Code de commerce.
Autrement dit, l’héritier a la possibilité de renoncer à sa demande d’agrément. Cette renonciation peut intervenir à tout moment, même après la fixation du prix de rachat des parts par l’expert en application de l’article 1843-4 du Code civil.
Dès lors que l’héritier a exercé cette faculté de renonciation, l’agrément ne peut pas être considéré comme acquis du fait de l’absence de rachat des parts par les associés survivants dans le délai imparti. Ces derniers sont tenus d’acquérir ou faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert, l’article L 223-14, al. 3 trouvant à s’appliquer dans un tel cas. (Cass. com. 24-1-2024 no 21-25.416 F-B, E. c/ Sté Financière)
Sociétés de personnes – SNC
Dans les sociétés de personnes, le caractère intuitu personae est si fort que le principe est parfois la dissolution de la société en cas de décès d’un associé, quand bien même ce principe peut être statutairement écarté. Tel est le cas pour la SNC (C. com., art. L. 221-15).
La période transitoire entre la demande d’agrément et la réponse
Quel est le sort des parts sociales pendant la période comprise entre la date du décès et celle de l’agrément ou du refus d’agrément ? Pendant cette période, les droits attachés aux parts sociales du défunt ne peuvent pas être exercés par les héritiers puisque l’agrément a précisément pour objet de permettre aux associés survivants de décider si ces héritiers deviendront ou non associés. Si les héritiers pouvaient intervenir dans la vie sociale dès le décès de leur auteur, l’agrément perdrait alors l’essentiel de sa signification.
La personne chargée d’administrer les parts d’un associé décédé ne peut pas, alors qu’aucun héritier n’a été agréé, demander à la société la communication de documents sociaux (CA Agen 23-2-1993 : Defrénois 1994 p. 561 som. obs. P. Le Cannu, à propos d’un associé de SARL mais transposable).
En revanche, le gérant de la société peut convoquer une assemblée générale alors que la procédure d’agrément de l’héritier d’un associé décédé est pendante, sans qu’il soit nécessaire de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale (Cass. com. 3-5-2018 n° 15-20.851 F-PB : RJDA 8-9/18 n° 647, à propos d’une SARL mais transposable).
Les parts sociales se trouvent donc momentanément « gelées ». Cette situation peut créer des difficultés pour le fonctionnement de la société et la validité des décisions collectives lorsque les parts de la succession représentent une fraction importante du capital social. En pareil cas, si une décision urgente devait être prise avant l’achèvement de la procédure d’agrément, il serait possible de demander au juge des référés de désigner, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 872 du Code de procédure civile, un mandataire chargé d’émettre un vote pour le compte de ces parts. La situation est, en effet, analogue à celle résultant de la mise sous séquestre de droits sociaux.
Si les héritiers tardent à réaliser le partage de la succession, la société peut, en usant de l’action oblique (C. civ. art. 1341-1), obtenir en justice qu’il soit procédé à ce partage et, préalablement, à la vente aux enchères publiques des parts du défunt (TGI Pontoise 6-6-1972 : Rev. sociétés 1973 p. 497 note Sarradin).
Les droits du propriétaire de droits indivis
Il convient d’appliquer au cas de l’indivision successorale la solution générale retenue en matière d’indivision de droits sociaux.
Chacun des héritiers obtient la qualité d’associé en raison de sa qualité de propriétaire indivis des droits sociaux compris dans la succession et a le droit, en conséquence, de participer aux décisions collectives.
Comme tout propriétaire indivis de droits sociaux, auquel est reconnue la qualité d’associé (Cass. com. 21-1-2014 no 13-10.151 : RJDA 5/14 no 443 ; Cass. com. 7-7-2020 no 18-19.330 F-D : RJDA 11/20 no 571), l’héritier a alors le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844, al. 1 ; Cass. com. 21-1-2014 no 13-10.151 précité) et de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des droits sociaux indivis (C. civ. art. 815-2 ; Cass. com. 7-7-2020 no 18-19.330 précité).
Mais il ne peut pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux droits sociaux indivis ; les indivisaires doivent être représentés pour cela par un mandataire unique qui est choisi par eux ou, à défaut d’accord entre eux, désigné en justice (C. civ. art. 1844, al. 2).Autrement dit, l’exercice du droit de vote impose le recours à un mandataire commun en raison de son caractère collectif (C. civ., art. 1844, al. 2 ; Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.789).