Traduction certifiée ou libre : laquelle choisir ?

La traduction d’une pièce en langue étrangère a pour but d’assurer son intelligibilité.

Mais faut-il traduire les actes de procédure ou les pièces à l’attention du juge ?

Et le cas échéant, quelle forme doit revêtir cette traduction : libre ou certifiée par un traducteur assermenté ?

Actes de procédure

Les actes de procédure doivent être traduits par un traducteur assermenté.

Le fondement juridique est l’article 111 de l’ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts.

Pièces communiquées : traduction non obligatoire mais recommandée

Concernant les traductions en français des pièces communiquées, l’article 111 de l’ordonnance royale sur le fait de justice du 25 août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, ne concerne que les actes de procédure. Ainsi, contrairement à ce qui est régulièrement plaidé, l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 n’est pas applicable en l’espèce. En effet, cette ordonnance ne concerne que les actes de procédure qui doivent être en langue française (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-17.185).

L’article 5.5 du RIN prévoit la communication d’une traduction libre en cas de communication d’une pièce en langue étrangère et d’une traduction jurée en cas de contestation. Mais, le RIN ne s’impose pas aux juges.

Sauf textes particuliers imposant la traduction, par exemple certaines conventions bilatérales en matière d’exéquatur, les pièces, elles, peuvent tout à fait être communiquées en langue étrangère, sans traduction. Leur recevabilité et leur valeur probante sera, dans ce cas, laissée à l’appréciation du juge .

Les juges apprécient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, la force probante des éléments qui leur sont soumis en particulier lorsqu’ils sont rédigés dans une langue étrangère (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-17.185, Bull. 2012, IV, n• 213 ; Civ. 1ère, 22 septembre 2016, pourvoi n• 15-21.176, Bull. 2016, 1, n° 175).

Les juges n’ont donc pas l’obligation d’écarter un document (ou une partie de document) en langue étrangère et peuvent au contraire décider de le retenir à condition d’en indiquer la signification en français (Civ. 2ᵉ, 11 janvier 1989, pourvoi n• 87-13.860, Bull. 1989, Il, n• 11 ; Civ. 1 èr•, 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.011).

En pratique, les magistrats s’appuient sur les traductions communiquées par les parties, y compris partielles.

En cas de difficulté liée au caractère partiel de la traduction fournie, celle-ci relève d’une question de fond appréciée au cas par cas. La partie qui a reçu communication d’une traduction partielle qui estime que celle-ci n’est pas représentative de la teneur de l’ensemble du document, est encouragée à communiquer des traductions complémentaires pour permettre aux magistrats d’avoir une meilleure vision du contenu du document.

Intellectuellement, une bonne pratique consiste à lier ensemble la pièce originale et sa retranscription ou sa traduction dans la numérotation des pièces

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