Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?

Vous devez assigner. La créance est certaine, le litige est né dans un contexte commercial. Mais devant quel tribunal ? Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire — et surtout : avez-vous vraiment le choix ?

La question paraît simple. Elle ne l’est pas. Le tribunal de commerce est une juridiction d’exception, compétente uniquement là où la loi lui attribue cette compétence. Mais cette compétence est, selon la Cour de cassation, exclusive — ce qui signifie que saisir le mauvais tribunal ne produit pas seulement un risque d’incompétence soulevée par l’adversaire : le juge doit la relever d’office. Une assignation délivrée devant le tribunal judiciaire alors que le litige relève du tribunal de commerce peut représenter deux années de procédure perdues, une décision au fond à recommencer, et parfois une action prescrite entre-temps.

Le problème est que sur cette question — le caractère exclusif ou non de la compétence consulaire — la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ne se parlent pas. L’une affirme l’exclusivité avec une netteté croissante depuis 2023. L’autre la refuse, encore en 2024. Le praticien parisien se retrouve face à un dilemme sans issue propre : avoir raison avec la Cour de cassation mais tort en appel, ou avoir tort sur le fond du droit mais gagner du temps.

Cet article présente, de façon exhaustive et critique, les règles de compétence du tribunal de commerce : qui est commerçant, quels litiges relèvent du juge consulaire, dans quels cas le non-commerçant dispose d’un choix, et quand le tribunal judiciaire est seul compétent — y compris entre commerçants.

Table of Contents

Les deux questions qui structurent le débat

Deux questions pratiques reviennent systématiquement :

  1. La compétence du tribunal de commerce tirée de l’article L. 721-3 est-elle exclusive de celle du tribunal judiciaire ? Si oui, le juge doit relever d’office son incompétence matérielle.
  2. Le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce fait-il échec aux clauses attributives de juridiction matérielles qui désigneraient le tribunal judiciaire ? Si oui, le tribunal judiciaire désigné par la clause serait incompétent pour traiter du litige entre commerçants en dépit de leur choix.

Si l’on sait que la Cour de cassation répond « oui » aux deux, il en va différemment des juges du fond, et notamment de la cour d’appel de Paris. L’avocat se trouve alors confronté à un dilemme réel : avoir tort avec le juge du fond mais obtenir une décision rapide et exécutoire, ou avoir raison avec la Cour de cassation — mais trop tard. Et comment l’expliquer au client ?

La compétence d’attribution : rappel de principe

La compétence peut être de deux ordres :

  • une compétence matérielle (ou d’attribution) selon la nature du litige
  • une compétence territoriale selon le lieu du litige (non traitée dans cet article)

Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun : il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de commerce est une juridiction d’exception. Sa compétence est limitativement définie par la loi — principalement par l’article L. 721-3 du code de commerce, qui constitue le siège de sa compétence commerciale (Cass. com., 18 mars 2013, n° 12-70.020). Cette compétence ne tient pas compte de la valeur du litige : le tribunal de commerce connaît des affaires qui lui sont attribuées, indépendamment du montant en jeu.

Dès lors qu’un litige relève du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire est réciproquement incompétent pour en connaître (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004).

À noter que dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal de commerce (C. com., art. L. 721-2), ou lorsqu’un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, c’est le tribunal judiciaire qui connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce — en statuant alors commercialement.

Pourquoi ce débat est-il avant tout politique ?

Ceux qui pensent que la question du caractère exclusif ou non de la compétence du tribunal de commerce est une simple question juridique se fourvoient.

Il s’agit d’une question éminemment politique. Deux visions s’affrontent :

  • un pouvoir exclusif des tribunaux de commerce — composés de juges élus, non professionnels — sur les affaires commerciales
  • ou un « droit de regard » du tribunal judiciaire — composé de juges professionnels — sur ces mêmes affaires

L’existence d’une exclusivité renforce considérablement la puissance des juridictions consulaires. Certains y voient une garantie de spécialisation ; d’autres, un risque d’entre-soi et de conflits d’intérêts liés à la trop grande proximité entre les acteurs économiques locaux et les juges consulaires. C’est dans cette tension qu’il faut lire la résistance persistante de la cour d’appel de Paris.

Le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce

La position de la Cour de cassation : une exclusivité d’ordre public

La Cour de cassation a clairement jugé que la compétence du tribunal de commerce est exclusive de celle du tribunal judiciaire (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B) : « ce litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce ».

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne, formulée de façon moins explicite (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004 ; Cass. com., 30 sept. 1981, n° 81-12.35 ; Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-12.711).

Sous la présidence de Vincent VIGNEAU, la chambre commerciale martèle désormais ce caractère exclusif avec une netteté qui ne laisse plus de place au doute : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 F-B, Sté Vet’amazones)

Le président du tribunal de commerce de Paris en 2025, Patrick SAYER, retient également ce caractère exclusif.

Ce qui est exclusif est d’ordre public. Conséquence directe : si le tribunal judiciaire est saisi d’un litige relevant du tribunal de commerce, il doit relever d’office son incompétence. La partie ne peut pas invoquer une option de juridiction pour contourner cette règle.

La résistance de la cour d’appel de Paris : caractère non exclusif + validité d’une clause attributive de compétence

La cour d’appel de Paris adopte une position contraire et persistante.

Dans un arrêt du 30 octobre 2019 (CA Paris, Pôle 5 – ch. 6, n° 19/02807), elle a jugé que la compétence du tribunal de commerce n’était pas d’ordre public et pouvait être tenue en échec par une connexité : « la compétence ordinaire du tribunal de commerce, qui n’est pas d’ordre public, peut être tenue en échec par une éventuelle prorogation de compétence du tribunal de grande instance, notamment au motif d’une bonne administration de la justice, en raison d’un lien de connexité pouvant exister entre l’action engagée par une société commerciale et une instance engagée par des non-commerçants ou du caractère accessoire de la première à l’égard de la seconde, à la condition que le litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce relative aux procédures collectives et aux actes de commerce en la forme. »

La doctrine soutient cette interprétation (JCl. Procédure civile, fasc. 1100-35, n° 30).

Le 9 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé cette résistance (CA Paris, Pôle 4 – ch. 6, n° 23/06661) en jugeant :

  1. Que la compétence du tribunal de commerce fondée sur l’article L. 721-3, 2° n’était pas exclusive.
  2. Que par conséquent une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire entre commerçants est valable : « une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté. »

Le tribunal judiciaire de Paris avait pourtant jugé en sens contraire (TJ Paris, réf., 21 juin 2024, RG n° 23/56868 et n° 23/55694) : « les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce fixant la compétence des tribunaux de commerce doivent être regardées comme revêtant un caractère d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice. »

Quelle validité pour la clause attributive de compétence matérielle au profit du tribunal judiciaire entre commerçants ?

Si la compétence du tribunal de commerce est d’ordre public — ce que juge la Cour de cassation —, toute clause désignant le tribunal judiciaire entre deux commerçants pour un litige relevant du L. 721-3 est nulle. La cour d’appel de Paris en juge autrement.

En pratique : si vous insérez une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire dans un contrat commercial, elle a des chances d’être validée en première instance à Paris. Sur pourvoi, elle sera probablement annulée. Ce n’est pas une garantie de sécurité juridique — ni dans un sens, ni dans l’autre.

À distinguer de la clause attributive de compétence territoriale entre commerçants, qui est quant à elle admise aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile, à condition d’être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée (Cass. com., 30 sept. 2020, n° 19-10.423 ; Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-11.414).

Critique : un angle mort qui pénalise le justiciable

Le cas concret qui rend la situation choquante. Un créancier non-commerçant assigne une SARL devant le tribunal judiciaire. La cour d’appel de Paris ne relèvera pas l’incompétence d’office. Le dossier sera instruit pendant deux ans. Puis, si la question est soulevée sur pourvoi, la Cour de cassation pourra casser pour incompétence. Résultat : deux années perdues, et une décision au fond à recommencer devant le tribunal de commerce — parfois après que le délai de prescription a couru.

L’angle mort. La divergence entre la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris crée une insécurité procédurale considérable pour le praticien parisien : suivre la Cour de cassation, c’est risquer d’être censuré en appel ; suivre la cour d’appel, c’est risquer la cassation. La règle dépend de qui tranche en dernier — ce n’est pas acceptable pour le justiciable.

Ma prise de position. La position de la Cour de cassation est juridiquement plus cohérente. Si la compétence du tribunal de commerce n’était pas d’ordre public, rien n’empêcherait des parties de la vider systématiquement de son contenu par clause contractuelle — ce qui rendrait l’article L. 721-3 largement inopérant. La résistance de la cour d’appel de Paris me semble tenir davantage à une méfiance institutionnelle envers les juridictions consulaires qu’à un raisonnement juridique solide. Je comprends cette méfiance — les tribunaux de commerce sont composés de juges élus, issus du monde des affaires, et des questions d’impartialité peuvent légitimement se poser —, mais elle ne devrait pas s’exprimer par un désaveu des textes.

En pratique : si vous plaidez à Paris sur un litige entre commerçants porté devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel ne soulèvera probablement pas l’incompétence d’office. Mais si un pourvoi est probable, le tribunal de commerce reste la voie sûre. Intégrez ce risque dans votre stratégie procédurale dès le départ.

Les trois chefs de compétence exclusive du tribunal de commerce

L’article L. 721-3 du code de commerce dispose :

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Alinéa 1 — Contestations relatives aux engagements entre commerçants (C. com., art. L. 721-3, 1°)

Le tribunal de commerce est compétent pour tout litige opposant des commerçants entre eux dès lors qu’il se rattache à une activité commerciale, quelle qu’en soit l’origine, contractuelle ou délictuelle (Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-71.647 ; Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004 ; Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.262 ; Cass. civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.027 ; CA Paris, ch. 4-5, 13 sept. 2023, n° 22/12412). Cette compétence est exclusive et écarte celle du tribunal judiciaire (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B ; Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004 ; Cass. com., 30 sept. 1981, n° 81-12.35 ; Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-12.711 ; Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 F-B, Sté Vet’amazones).

La qualité de commerçant

La qualité de commerçant est définie à l’article L. 121-1 du code de commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Deux conditions cumulatives sont exigées :

  1. l’accomplissement d’actes de commerce
  2. l’exercice de ces actes à titre habituel et professionnel

Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce précisent les actes réputés actes de commerce par la loi.

L’article L. 110-1 dispose :

La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

L’article L. 110-2 dispose :

La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

La personne physique commerçante. L’inscription au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de qualité de commerçant (C. com., art. L. 123-7). Cette présomption peut être renversée (Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-21.115 ; Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359), sauf si la personne contestant la qualité savait que l’immatriculé n’était pas commerçant — auquel cas la présomption devient irréfragable (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-21.964 ; Cass. com., 5 déc. 2006, n° 04-20.039). L’attribution d’un numéro SIREN par l’INSEE n’est pas, en soi, de nature à conférer la qualité de commerçant (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 22-24.016). La qualité de commerçant s’apprécie à la date de la conclusion de l’acte litigieux : la radiation ultérieure du RCS ne prive pas l’acte de sa nature commerciale et le tribunal de commerce demeure compétent, peu importe que le défendeur n’exerce plus d’activité commerciale au moment de l’assignation (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765).

Ont été reconnus commerçants : les personnes physiques inscrites au RCS (Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-71.647) ; les personnes en cours d’installation qui accomplissent des actes préparatoires à l’exercice futur d’une activité commerciale (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-12.548) ; les associations pratiquant des actes de commerce à titre habituel (Cass. com., 14 févr. 2006, n° 05-13.453) ; une société civile qui exerce le commerce de façon habituelle (Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-17.770) ; le locataire-gérant d’un fonds de commerce, qui exploite le fonds en son nom et pour son propre compte — à l’inverse, le propriétaire du fonds perd la qualité de commerçant pendant toute la durée de la location-gérance ; le prête-nom, en vertu de la théorie de l’apparence, lorsque des tiers ont légitimement pu croire qu’il agissait pour son propre compte.

Ne sont en revanche pas commerçants : les dirigeants de sociétés commerciales, qui n’agissent qu’en qualité de mandataire social pour le compte de la société et non pour leur propre compte ; le conjoint collaborateur, y compris s’il est immatriculé comme tel — il est réputé avoir reçu mandat du chef d’entreprise et n’agit pas en son propre nom (C. com., art. L. 121-3), de même que le conjoint salarié ; les VRP et les agents commerciaux, qui agissent au nom et pour le compte d’un commettant dont l’identité est connue et ne réalisent pas d’actes de commerce à titre personnel (Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-21.866) ; les agriculteurs (C. com., art. L. 721-6) ; les sociétés d’assurances mutuelles, dont l’objet non lucratif est incompatible avec la qualité de commerçant et qui échappent à ce titre à la compétence des tribunaux de commerce.

Les artisans. Depuis le 1er janvier 2022 (art. 114 VIII de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016), les contestations relatives aux engagements entre artisans relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, au même titre que celles entre commerçants. Cette compétence a vocation à s’appliquer aux dossiers en cours à cette date.

Les associés en nom collectif et les commandités. Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant (C. com., art. L. 221-1). Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif (C. com., art. L. 222-1). Leurs litiges relèvent donc du tribunal de commerce à ce titre.

La société commerciale. La forme commerciale de la société confère la qualité de commerçant — et donc emporte compétence du tribunal de commerce pour tous les litiges se rattachant à son activité commerciale, quel qu’en soit l’objet (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15.262 ; Cass. civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.027). Les sociétés commerciales par la forme au sens de l’article L. 210-1 du code de commerce sont : la SNC, la société en commandite simple, la SARL et les sociétés par actions (SAS, SA, SCA). Les GIE dont l’objet est commercial, les EPIC qui n’invoquent pas une mission de service public administratif (Cass. com., 6 janv. 2001, n° 98-15.129), les sociétés en participation et les sociétés créées de fait à objet commercial relèvent également de la compétence du tribunal de commerce. La compétence s’étend aux héritiers d’un commerçant pour les droits recueillis dans la succession, et aux héritiers d’un associé assignés en cette qualité.

Limite transversale. La compétence des tribunaux de commerce est limitée aux litiges relatifs à l’activité commerciale des parties. Un litige entre commerçants ou sociétés commerciales portant sur un acte accompli en dehors de l’exercice de leur activité commerciale relève de la juridiction civile (COJ, art. L. 411-7). Un litige opposant deux commerçants mais ayant un objet purement civil ressortit donc au tribunal judiciaire.

Les litiges visés par l’alinéa 1

Au-delà des contentieux contractuels classiques, le tribunal de commerce est compétent pour les faits de concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales (Cass. civ. 2e, 5 juill. 2000), ainsi que pour les campagnes de dénigrement entre deux sociétés commerciales. Les pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 420-7) relèvent quant à elles de tribunaux de commerce spécialement désignés.

Limite : droits réels immobiliers. Par tradition, les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers ne ressortissent pas de la compétence des tribunaux de commerce. Toutefois, depuis que l’article L. 110-2, 2° du code de commerce a commercialisé les entreprises qui achètent des immeubles pour les revendre, la jurisprudence admet de plus en plus que les litiges portant sur des acquisitions et ventes immobilières réalisées par un commerçant pour les besoins de son commerce peuvent relever du tribunal de commerce. La question reste néanmoins incertaine à ce jour.

Alinéa 2 — Contestations relatives aux sociétés commerciales (C. com., art. L. 721-3, 2°) — la gestion

La clé de lecture : interne ou externe ?

La ligne de partage pour déterminer le caractère exclusif de la compétence repose sur le caractère interne ou externe du conflit.

Les relations propres à la vie interne de la société — qui intéressent les rapports entre elle-même et ses organes, le terme « organes » englobant les associés et les dirigeants — relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Si la personne en litige avec la société ne fait pas partie de ce cercle, la compétence peut perdre son caractère exclusif, et une option de compétence peut s’ouvrir.

Cette clé de lecture simplifie considérablement la grille d’analyse pratique.

Le critère : un lien direct à la gestion

Les contestations « relatives aux sociétés commerciales » recouvrent les litiges portant sur le fonctionnement interne et la gestion de la société (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039 ; Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20.384).

Aux termes de l’article L. 210-1, alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme, quel que soit leur objet :

  • les sociétés en nom collectif (SNC)
  • les sociétés en commandite simple
  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
  • les sociétés par actions (SAS, SA, SCA)

Le critère déterminant est l’existence d’un lien direct à la gestion de la société. Peu importe que le demandeur ou le défendeur soit commerçant : ce qui compte, c’est la nature du litige et son rattachement à la vie sociale.

La juridiction compétente pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales constituées pour l’exercice d’une profession libérale varie suivant la forme sociale : les sociétés commerciales de droit commun relèvent du tribunal de commerce, tandis que les sociétés d’exercice libéral relèvent du tribunal judiciaire.

Les deux exceptions

Une contestation relevant de l’article L. 721-3, 2° échappe à la compétence exclusive du tribunal de commerce dans deux hypothèses seulement :

  1. Le demandeur est non-commerçant, extérieur au pacte social, et n’appartient pas aux organes de la société : il dispose alors d’une option de compétence lui permettant de saisir le juge civil ou le juge consulaire (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B).
  2. La société est une société d’exercice libéral constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (depuis le 1er septembre 2024, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023) : le litige relève alors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. com., art. L. 721-5, al. 1). C’est par exemple le cas d’une SELARL, qui est une SARL pour professions libérales. Toutefois, si la profession libérale est exercée sous la forme d’une société commerciale de droit commun (SARL ou SAS ordinaire), le tribunal de commerce demeure compétent.

Activités civiles exercées sous forme commerciale : la forme prime sur l’objet

Le critère déterminant n’est pas la nature civile ou commerciale de l’activité exercée, mais la forme juridique choisie. Un professionnel libéral — architecte, médecin, vétérinaire — qui choisit d’exercer sous la forme d’une SARL ou d’une SAS de droit commun soumet ses litiges sociétaires à la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non du tribunal judiciaire.

La jurisprudence est constante : « Indépendamment de son objet, qui a trait à l’exercice de la profession libérale d’architecte, la société ayant opté pour un exercice professionnel sous la forme d’une société commerciale à responsabilité limitée et non d’une société d’exercice libéral est régie par le code de commerce. » (CA Paris, ch. 4-5, 13 sept. 2023, n° 22/12412 ; CA Versailles, ch. 12, 10 nov. 2022, n° 22/03843 ; CA Paris, ch. 4-6, 13 mai 2022, n° 21/18052)

Exception — sociétés d’exercice libéral. Lorsque l’activité libérale est exercée sous la forme d’une société d’exercice libéral — SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA —, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une telle société, ainsi que des contestations survenant entre associés (C. com., art. L. 721-5). La loi du 31 décembre 1990 modifiée par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 (applicable depuis le 1er septembre 2024) régit ces sociétés. Si la société n’a pas été constituée sous cette forme réglementée — même si elle exerce une activité libérale — elle reste une société commerciale de droit commun et relève du tribunal de commerce.

Les non-commerçants exerçant sous forme de société commerciale : l’arrêt Vet’amazones et ses racines

Pour comprendre la portée de l’arrêt du 28 mai 2025, il faut retracer les étapes de la jurisprudence.

La tradition. Depuis au moins 1973, la Cour de cassation jugeait que la qualité non-commerçante du gérant d’une SARL ne pouvait le soustraire à la juridiction commerciale, dès lors que les faits allégués se rattachaient par un lien direct à la gestion de la société (Cass. com., 27 nov. 1973, n° 72-14.646). Le tribunal de commerce bénéficiait déjà d’un large bloc de compétence en matière de sociétés commerciales.

L’expansion. La rédaction de l’article L. 721-3, 2° — qui vise les contestations « relatives aux sociétés commerciales » et non plus seulement « entre associés pour raison d’une société de commerce » — a porté en elle-même le germe d’une extension. Depuis 2007, le tribunal de commerce est compétent pour tout litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, sans qu’il soit nécessaire que les parties soient commerçantes (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-16.548).

L’hésitation. L’arrêt UberPop du 18 novembre 2020 (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463) a semé le trouble. Dans cette affaire, un syndicat de chauffeurs de taxis parisiens et ses adhérents poursuivaient la société Uber en concurrence déloyale. La Cour de cassation a admis la compétence consulaire pour les défendeurs dont les faits se rattachaient par un lien direct à la gestion d’une société commerciale — mais a ajouté que le syndicat et ses adhérents, demandeurs non-commerçants, pouvaient valablement saisir le juge civil. Une option de compétence était ainsi reconnue dans le cadre de l’article L. 721-3, 2°, indépendamment de tout acte mixte.

La même solution a été réitérée dans deux arrêts du 15 décembre 2021 dans l’affaire Total. Des associations humanitaires reprochaient à cette société des défaillances dans l’établissement de son plan de vigilance. Le tribunal de commerce était compétent, mais les demandeurs non-commerçants disposaient d’une option (Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11.882 et n° 21-11.883). À noter que la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a depuis tranché la question différemment, en donnant compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour le contentieux du devoir de vigilance (COJ, art. L. 211-21).

La clarification. L’arrêt du 20 décembre 2023 (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B, Renault) a dissipé ces doutes. La Cour de cassation a cantonné l’option de compétence issue d’UberPop à une exception strictement délimitée, et réaffirmé que la compétence exclusive du tribunal de commerce constitue le principe. L’arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 F-B, Sté Vet’amazones) consolide cet acquis en l’étendant explicitement aux sociétés commerciales de droit commun constituées pour l’exercice d’une profession libérale.

Dans l’affaire Vet’amazones, une société vétérinaire constituée en SARL avait révoqué son gérant associé. Ce dernier avait assigné la société devant le tribunal judiciaire. La cour d’appel lui avait donné raison. La Cour de cassation censure : le litige concernait le fonctionnement interne d’une SARL, société commerciale de plein droit. Ce qui compte, c’est la forme juridique choisie, et non la nature réelle de l’activité. La solution est déclarée transposable à toutes les sociétés commerciales de droit commun constituées pour l’exercice d’autres professions libérales. Il importe peu de n’être plus dirigeant ou associé au moment de l’action : c’est la qualité antérieurement détenue qui détermine la compétence (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B).

Illustrations : ce qui relève du tribunal de commerce au titre de l’alinéa 2

Constituent des contestations « relatives aux sociétés commerciales » au sens de l’article L. 721-3, 2°, les actions liées à une société commerciale et se rapportant — peu importe que le demandeur ou le défendeur soit commerçant — :

  • à l’organisation, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales, présentant un lien direct avec la gestion de la société, même si le défendeur n’est pas commerçant ou dirigeant de droit de la société (Cass. com., 7 avr. 1967, n° 64-14.121 ; Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20.384 ; Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115 F-PBI)
  • aux différends portant sur la rémunération du dirigeant, et plus particulièrement sur ses droits à une retraite supplémentaire (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B)
  • aux actions en responsabilité contre un dirigeant de société commerciale, dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société — cette compétence s’étend à l’action contre le liquidateur amiable, qui, comme le gérant, agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115 F-PBI)
  • aux actions en responsabilité engagées contre une personne qui n’était ni commerçante ni dirigeante de droit d’une société commerciale, dès lors que les faits allégués contre elle se rattachent par un lien direct à la gestion de la société (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20.384)
  • aux actions entre associés et aux actions engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776)
  • aux actions en paiement de dividendes
  • aux actions portant sur la cession de droits sociaux (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-16.548 ; Cass. com., 12 févr. 2008, n° 07-14.912), y compris entre non-commerçants (CA Paris, 25 sept. 2018, n° 18/04571), et à toutes les stipulations de l’acte de cession — clause de garantie de passif, clause de non-concurrence, solde du compte courant prévu par l’acte (Cass. com., 12 févr. 2008, n° 07-14.912)
  • à la contestation de l’élection du représentant des salariés actionnaires au conseil d’administration d’une société anonyme (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24.039). La solution n’avait rien d’évident : les contestations concernant l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration relèvent quant à elles du tribunal judiciaire (C. com., art. L. 225-28, al. 9). Elle pourrait trouver sa justification dans l’idée de réserver à la juridiction consulaire un bloc de compétence. Dans la mesure où la seconde phase de l’élection du représentant des salariés administrateurs implique un vote en assemblée générale — dont le contentieux relève nécessairement de la compétence du tribunal de commerce —, il n’est pas incohérent d’attraire devant la même juridiction les difficultés contentieuses ayant trait à la première phase du processus, celle qui voit la désignation des candidats administrateurs par les salariés actionnaires. Belle démonstration du caractère particulièrement englobant de la formule « relatives aux sociétés commerciales ».
  • à l’action en responsabilité pour concurrence déloyale engagée contre un créateur de bijoux, par ailleurs dirigeant de la société commerciale qui distribue ses créations, à qui un concurrent reprochait de s’inspirer de ses propres créations : même si la responsabilité de l’intéressé n’avait pas été recherchée en sa qualité de dirigeant et si aucune faute de gestion ne lui avait été imputée sur ce fondement, les faits de concurrence déloyale qui lui étaient personnellement reprochés se rattachaient par un lien direct à la gestion de la société, seule distributrice de ces créations — et ce, même si la responsabilité personnelle de la personne physique n’est pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu’aucune faute de gestion ne lui est imputée sur ce fondement (Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-17.364 F-D, Sté CDLR Studio Ltd)
  • à la question de la fraude ou non entre une société et l’un de ses actionnaires, et ses conséquences éventuelles (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-23.787)
  • à la révocation d’un gérant associé d’une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, peu important que l’activité soit de nature civile et que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant, dès lors que la société n’a pas été constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral régie par la loi de 1990 — solution transposable aux litiges relatifs aux autres sociétés commerciales de droit commun constituées pour l’exercice d’autres professions libérales (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148 F-B, Sté Vet’amazones)

Dans tous ces cas, le tribunal de commerce est exclusivement compétent.

Alinéa 3 — Contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (C. com., art. L. 721-3, 3°)

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce (Cass. civ. 1re, 22 oct. 2014, n° 13-11.568). La définition des actes de commerce renvoie aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.

Est un acte de commerce un acte accompli dans le but d’exercer un commerce et indispensable à l’exercice de celui-ci (Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.772 ; CA Paris, 10 mars 1995).

L’article L. 721-3, 3° présente un caractère résiduel au regard des deux premiers alinéas : il ne concernerait en réalité que quelques opérations — les lettres de change, le cautionnement, et les opérations sur fonds de commerce. Ce sont les actes de commerce par la forme, qui emportent une présomption irréfragable de commercialité sans que l’acte ne confère pour autant la qualité de commerçant à celui qui l’accomplit.

Constituent des actes de commerce :

  • la location de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, consentie en même temps que la vente du fonds (CA Montpellier, 10 oct. 1951)
  • la promesse d’achat d’un fonds de commerce en vue de son exploitation (Cass. com., 19 juin 1972, n° 71-12.845 ; Cass. com., 8 janv. 1991)
  • le prêt conclu pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce, à condition que l’emprunteur exploite lui-même le fonds (Cass. com., 15 nov. 2005, n° 1445 F-PB)
  • l’activité d’expertise consistant à diagnostiquer l’état de biens immeubles en vue de la pérennisation, de l’optimisation et de la transmission d’un patrimoine, dans la catégorie des fournitures de services — cette activité, qui n’est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel et lucratif (Cass. com., 5 déc. 2006, n° 04-20.039)
  • la cession de contrôle — c’est-à-dire la convention qui a pour objet l’organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à son titulaire — constitue un acte commercial relevant de la compétence des tribunaux de commerce au titre du 3° (Cass. com., 26 mars 1996, n° 94-14.051 ; Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466 F-B). Depuis 2007 toutefois, une simple cession de titres — même sans transfert de contrôle — relève déjà du tribunal de commerce au titre du 2° (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-16.548), si bien que le fondement du 3° est surtout utile lorsque les parties à la cession sont étrangères au pacte social et que le 2° ne s’applique pas directement
  • la lettre de change est un acte de commerce par la forme (C. com., art. L. 110-1, 10°) ; le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux lettres de change, même si elles sont établies entre des non-commerçants (CA Limoges, 12 janv. 2012)
  • le cautionnement d’une dette commerciale (C. com., art. L. 110-1, 11°) confère compétence au tribunal de commerce ; mais seul un acte de cautionnement passé par un commerçant ou par un associé ayant un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée peut avoir un caractère commercial (Cass. com., 16 mars 1993, n° 90-19.205 ; Cass. com., 21 févr. 2006, n° 05-10.363)

Ne constituent pas des actes de commerce :

  • les reconnaissances de dette souscrites par une femme mariée, inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, destinées à l’acquisition d’un fonds de commerce que l’épouse n’exploitait pas personnellement (Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.772)
  • la commande par un particulier d’un diagnostic environnemental en vue de l’achat éventuel d’un fonds de commerce exploité par une société à constituer (Cass. com., 8 déc. 2021, n° 20-10.810 F-D)

La question en suspens

En cas de litige inter-entreprises impliquant une société commerciale de droit commun constituée pour l’exercice d’une profession libérale, faut-il appliquer la jurisprudence Vet’amazones et donner compétence au tribunal de commerce ? Ou faut-il faire primer la nature civile de l’acte en cause ?

La jurisprudence n’a pas tranché ce point. Dans le doute, je recommande de saisir le tribunal de commerce : la forme commerciale de la société semble primer sur la nature de l’acte, conformément à la logique de l’arrêt du 28 mai 2025. Mais l’incertitude demeure réelle, et une clause compromissoire peut être une alternative utile pour éviter le débat juridictionnel.

Autres compétences exclusives du tribunal de commerce

Au-delà de l’article L. 721-3, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour :

  • les billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants (C. com., art. L. 721-4) — toutefois, si les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s’il en est requis par le défendeur
  • les mandats ad hoc, conciliations, sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires ; pour les débiteurs les plus importants (nombre de salariés ≥ 250 et chiffre d’affaires ≥ 20 M€, ou chiffre d’affaires ≥ 40 M€, ou groupes de sociétés atteignant ces seuils), un tribunal de commerce spécialement désigné est compétent (C. com., art. L. 721-8) — la liste de ces 18 tribunaux spécialisés figure en annexe 7-1-1 de la partie réglementaire du code de commerce
  • les demandes formées en application du Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (C. com., art. L. 721-3-1)

La réforme en cours : les tribunaux des activités économiques

La loi n° 2023-1059 du 23 novembre 2023, complétée par le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, a lancé une expérimentation importante : dans certains ressorts, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques (TAE) pour une durée de quatre ans, avec une compétence significativement élargie.

Le TAE peut connaître de toutes les procédures amiables et collectives, quel que soit le statut et le domaine d’activité — y compris les agriculteurs, certaines professions libérales, les SCI et les associations. Il se voit également confier une partie substantielle du contentieux des baux commerciaux, qui relèvent ordinairement du tribunal judiciaire.

Les 12 TAE créés à compter du 1er janvier 2025 sont : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

Cette réforme est politiquement significative : elle procède d’une conception plus large de la justice commerciale, vue comme une « justice des échanges économiques » plutôt que comme une simple « justice des marchands ». Elle suscite les mêmes débats que ceux qui entourent le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce : jusqu’où les juridictions consulaires — composées de juges élus, non professionnels — peuvent-elles étendre leur emprise sur le contentieux économique ?

Compétences exclusives du tribunal judiciaire — même entre commerçants

Certaines matières échappent au tribunal de commerce même lorsque les deux parties sont commerçantes :

  • les baux commerciaux : le contentieux de la fixation du loyer révisé ou renouvelé relève du président du tribunal judiciaire (COJ, art. R. 211-4, 2° ; C. com., art. R. 145-23 ; Cass. civ. 3e, 11 avr. 2019, n° 18-16.061). La question de savoir si cette compétence est exclusive même pour le droit commun des baux commerciaux fait l’objet d’une jurisprudence fluctuante (TJ Paris, 21 juin 2024, n° 23/55669 ; Loyers et copr. 2025, comm. 41)
  • la propriété industrielle — concurrence déloyale connexe à une action relative à une marque et à des dessins et modèles (CPI, art. L. 716-3), ou action en contrefaçon de brevet (CPI, art. L. 615-19 ; Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-23.216) : le tribunal judiciaire est exclusivement compétent
  • les obtentions végétales (CPI, art. L. 623-31) : le tribunal judiciaire est exclusivement compétent
  • les appellations d’origine (C. consom., art. L. 115-10) : le tribunal judiciaire est exclusivement compétent
  • le devoir de vigilance : depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour le contentieux du plan de vigilance (COJ, art. L. 211-21)
  • les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA) : les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une telle société, ainsi que des contestations survenant entre associés (C. com., art. L. 721-5)
  • les accidents du travail et maladies professionnelles : ce contentieux relève du tribunal judiciaire (pôle social), et non du tribunal de commerce, y compris lorsqu’un employeur commerçant est en cause
  • le contentieux prud’homal : lorsque l’action oppose des salariés liés par un contrat de travail, la compétence du conseil des prud’hommes prime — l’articulation se pose notamment en matière de clause de non-concurrence lorsque l’action en concurrence déloyale est dirigée à la fois contre d’anciens salariés (CPH) et contre leur nouvel employeur (TCOM)
  • les difficultés d’exécution des décisions du tribunal de commerce : le tribunal de commerce est incompétent pour connaître des difficultés d’exécution de ses propres décisions — seul le juge de l’exécution est compétent (CPC, art. 877 ; COJ, art. L. 213-6). Font exception les astreintes prononcées par le tribunal de commerce : le juge qui les a ordonnées peut en rester saisi pour la liquidation s’il se l’est expressément réservé (C. proc. exec., art. L. 131-3)

Pluralité de défendeurs civils et commerciaux

Lorsque la demande est intentée contre plusieurs défendeurs — dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement — et que ces défendeurs sont unis par des liens si étroits qu’une décision séparée risquerait de créer des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction d’exception et être saisie de l’entier litige (Cass. com., 1er déc. 1970, n° 70-10.143 ; Cass. soc., 21 avr. 1977, n° 75-12.345 ; Cass. com., 19 nov. 1975, n° 74-13.590 ; CA Orléans, 6 déc. 2018, n° 18/016761).

En matière de référé, le président du tribunal de commerce ne peut pas proroger sa compétence d’attribution à l’égard de non-commerçants, même pour des demandes ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. L’indivisibilité du litige impose son examen par le seul juge judiciaire, en application de l’article 51 du code de procédure civile (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/03624) : « le juge des référés du tribunal de commerce s’est déclaré à tort compétent pour statuer sur le litige impliquant des sociétés d’assurances mutuelles et une société d’exercice libéral puisque cette juridiction n’est pas autorisée à proroger sa compétence d’attribution à l’égard de non-commerçants, même pour les demandes qui ne relèveraient pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. »

La compétence du président du tribunal de commerce

Le président du tribunal de commerce dispose, en matière de référé, de compétences proches de celles du président du tribunal judiciaire (CPC, art. 872 à 873-1) : il peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état s’imposant pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En matière de requête, il dispose des pouvoirs prévus aux articles 874 à 876-1 du code de procédure civile.

Sa compétence est strictement limitée à celle du tribunal qu’il préside : il n’est compétent que dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal de commerce. C’est ce qui le distingue du président du tribunal judiciaire, dont les pouvoirs sont plus larges.

En matière conservatoire, il peut connaître, concurremment avec le juge de l’exécution, des mesures conservatoires portant sur des meubles ou des immeubles, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence commerciale et sont demandées avant tout procès (C. com., art. L. 721-7).

Concernant les mesures d’instruction in futurum (CPC, art. 145) : le président du tribunal de commerce est compétent pour les ordonner lorsque les requérants n’invoquent que des actes de concurrence déloyale — sans prétendre à la contrefaçon d’un brevet. Si, en revanche, une contrefaçon est en cause, seul le président du tribunal judiciaire est compétent (Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-25.340).

Représentation obligatoire par avocat et postulation

Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce pour tous les litiges dont le montant des demandes est supérieur ou égal à 10 000 €, sauf exception prévue par décret. En-deçà de ce seuil, les parties peuvent comparaître seules ou se faire représenter par un tiers muni d’un pouvoir.

Il n’existe par ailleurs aucune règle de postulation devant les tribunaux de commerce : un avocat parisien peut intervenir devant tout tribunal de commerce du territoire national sans avoir à déléguer à un confrère local. C’est une différence importante avec le tribunal judiciaire, où la postulation est territorialement limitée en matière civile.

L’option de compétence du demandeur non-commerçant

Principe et fondement

Il est admis de longue date que, dans le cas d’un litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante — ou d’un litige relatif à un acte mixte —, le demandeur non-commerçant peut assigner à son choix devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce (Cass. civ., 8 mai 1907 ; Cass. civ., 1er juill. 1908 ; Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 ; Cass. com., 12 févr. 2025, n° 24-11.786 et n° 24-13.464).

Il s’agit d’une construction purement jurisprudentielle, non fondée sur la théorie classique de l’acte mixte — elle constitue une catégorie autonome reconnue dans le cadre de l’article L. 721-3, 2°. Cette option n’est ouverte qu’au demandeur non-commerçant ; le défendeur ne peut pas s’en prévaloir. À l’inverse, si c’est un commerçant qui agit en demande contre un non-commerçant, il ne peut pas assigner ce dernier devant le tribunal de commerce.

Le demandeur dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, même si son action porte sur des faits en lien direct avec la gestion de la société (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463 ; Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11.882), uniquement si trois conditions cumulatives sont réunies (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B).

Exemple : un créancier non-commerçant peut assigner un commerçant devant le tribunal judiciaire pour demander la nullité de l’apport d’un fonds de commerce à une société (Cass. com., 21 oct. 1969, n° 68-13.815).

En revanche, lorsque les deux parties sont commerçantes, l’action ne peut être portée que devant la juridiction consulaire. Il en va ainsi d’un litige opposant deux sociétés commerciales dont la responsabilité de l’une pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence est recherchée (Cass. com., 27 mars 2001, n° 99-11.320).

Une matière hors de la compétence exclusive du tribunal de commerce

L’option de compétence est ouverte au demandeur non-commerçant sous trois conditions cumulatives (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B) :

  1. Le demandeur est un non-commerçant.
  2. Le demandeur est extérieur au pacte social.
  3. Le demandeur n’appartient pas aux organes de la société.

Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales (C. com., art. L. 721-3, 2°) que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante, extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société.

La question se pose surtout dans le cadre de l’alinéa 2 qui prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce même pour des non-commerçants. L’option ne profite qu’au demandeur non-commerçant extérieur au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société ; elle disparaît pour le dirigeant, l’associé ou le mandataire social — quand bien même il n’est plus dirigeant ou associé au jour de l’action, dès lors que le litige met en cause la qualité qu’il avait antérieurement.

Lorsqu’un litige oppose le dirigeant — ou un autre mandataire social, ou un associé — à la société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux, et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L’option ne s’applique pas.

Illustration : l’action formée par l’ancien dirigeant d’une SA et d’une SAS pour obtenir la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire — c’est-à-dire à sa rémunération — porte sur une contestation relative à ces sociétés et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur n’ait pas la qualité de commerçant (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B).

En matière de cession de contrôle, la compétence fondée sur le 3° de l’article L. 721-3 n’est pas d’ordre public : si l’une des parties à la cession n’était pas commerçante, cette personne dispose d’une option de compétence pour saisir le juge civil (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-17.900 F-D).

Une matière hors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire est exclusivement compétent, même entre deux commerçants, lorsque :

  • un grief de concurrence déloyale est connexe à une action relative à une marque et à des dessins et modèles (CPI, art. L. 716-3)
  • une action en contrefaçon de brevet est engagée (CPI, art. L. 615-19 ; Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-23.216)
  • le litige porte sur le devoir de vigilance (COJ, art. L. 211-21)

Dans ces hypothèses, le président du tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, y compris lorsqu’elles sont connexes à des actes de concurrence déloyale.

Et les sociétés étrangères ?

Une société étrangère peut être assimilée à une société commerciale française si elle en présente la forme équivalente. Ainsi, la Private Limited Liability Company de droit anglais est assimilée à une SARL : les litiges la concernant relèvent du tribunal de commerce.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?”

  1. Bonjour,
    Qu’en est il d’un contrat de mandat où il est indiqué que les litiges seront tranchés par les juridictions du ressort de la cour d’appel de PARIS alors même qu’aucun des contractants ne demeure et l’exécution du contrat n’a pas lieu dans le ressort de ladite cour ?

    La clause ne mentionnant pas expressément « tribunal judiciaire »

    Quand bien même le mandataire et le mandant seraient des commerçants, cela autorise t il les parties à saisir n’importe quel tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel de PARIS ou seules les juridictions commerciales, rattachées à ladite cour, sont elles compétentes pour trancher les litiges ?

    Bien à vous

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *