Le majeur sous curatelle peut effectuer seul un acte d’administration mais il doit être assisté de son curateur pour effectuer un acte de disposition (cf. C. civ. art. 467).
Si l’exercice du droit de vote aux assemblées générales constitue en principe un acte d’administration (Décret 2008-1484 du 22-12-2008 ann. 2, colonne 1-I-2o), le vote de certaines décisions constitue un acte de disposition que le majeur sous curatelle ne peut donc effectuer qu’avec l’assistance de son curateur. Tel est le cas du :
- vote qui peut avoir, dans les faits, d’importantes conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du majeur, sur les prérogatives de celui-ci ou sur son mode de vie (Décret 2008-1484 du 22-12-2008 art. 1, al. 2 et ann. 2, colonne 1 ; C. civ. art. 504, al. 1 sur renvoi de l’art. 467) ;
- vote des décisions les plus lourdes (notamment, modification des statuts, vente d’un actif social immobilisé, emprunt ou constitution de sûretés par la société ; pour une liste exhaustive, voir Décret 2008-1484 ann. 2, colonne 2-II), à moins que la décision votée n’ait que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du majeur, sur les prérogatives de celui-ci ou sur son mode de vie (C. civ. art. 505, al. 1 sur renvoi de l’art. 467 ; Décret 2008-1484 art. 2, al. 3 et ann. 2, colonne 2).
La Cour de cassation en déduit qu’il en résulte que le curateur doit être convoqué à l’assemblée générale portant sur une telle question. Cass. com. 18-9-2024 no 22-24.646 F-B
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’article 465 du Code civil. Ainsi, si la personne sous curatelle a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (art. 465, al. 3). Il résulte de la décision commentée qu’il s’agit d’une nullité relative que seule la personne sous curatelle peut exercer. Néanmoins le curateur le peut également s’il y est autorisé par le juge ou le conseil de famille (art. 465, al. 6). Un autre associé de la société ne le peut donc pas.
Cette décision, rendue pour un associé majeur sous curatelle, est transposable à un majeur sous tutelle.
Le curateur d’un associé de société civile doit être convoqué à l’assemblée générale extraordinaire portant sur une modification statutaire. Seul le majeur sous curatelle ou le curateur peut se prévaloir de la violation de cette obligation.
Un associé de société civile demande l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire, dont l’objet portait sur une modification statutaire, pour absence de convocation du curateur d’un autre associé. La Cour de cassation rejette cette demande : si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous curatelle ou sous tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du Code civil, de la méconnaissance de cette obligation. Cass. com. 18-9-2024 no 22-24.646 F-B