Violences psychologiques

Les violences psychologiques subies par une victime, par exemple une femme par son mari, sont bien entendu réprimées par le code pénal. Mais elles le sont par plusieurs infractions qui peuvent entrainer une impression de trop-plein et entrainer une confusion.

Voici un guide complet des infractions en cas de violences psychologiques.

Violences volontaires (Articles 222-7 CP et suivants)

Quand on parle de violences, l’article de référence est l’article 222-7 du code pénal, utilisé notamment en cas de violences physiques.

L’incrimination des violences volontaires, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal, a pour objet de sanctionner des atteintes non seulement physiques, mais encore d’ordre psychologique ou psychique. La jurisprudence est fixée en ce sens depuis bien longtemps : « En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion » (Crim. 3 janv. 1969 : n° 68-91.288 ; Crim. 14 oct. 1970 : n° 69-93.195 ; Crim. 7 mars 1972 : n° 71-91.303 ; Crim. 18 févr. 1976 : n° 75-92.403).

Le délit est donc constitué, en dehors de tout contact physique, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne une atteinte à son intégrité psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique de nature à l’impressionner vivement (Crim. 2 sept. 2005, n° 04-87.046).

La solution a d’ailleurs intégré expressément le code pénal par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui a créé un nouvel article 222-14-3, précisant explicitement que les violences prévues par les dispositions de la section qui leur est consacrée « sont réprimées quelles que soient leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ».

Persécutions téléphoniques

621.211. Texte.
Depuis le nouveau Code pénal, l’article 222-16 C. pén. incrimine spécifiquement le harcèlement téléphonique dans le but de ne plus obliger la victime d’avoir à démontrer un préjudice pour se constituer partie civile (1). L’infraction a évolué dans le but de prendre en compte les nouvelles formes d’atteintes. Aussi, désormais le texte punit non seulement « les appels téléphoniques malveillants réitérés » mais également « les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».
(1) Crim. 7 mars 1990, no 88-80.633 , NP, Dr. pénal 1990. Comm. 290, obs. M. Véron ; RSC 1991. 80, obs. G. Levasseur .

621.212. Couple.
Traditionnellement commise et poursuivie dans le contexte conjugal, cette infraction ne visait pourtant, jusqu’à la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, pas particulièrement les membres du couple. Les choses sont différentes désormais puisque la loi triple les peines lorsque ce harcèlement est « commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Les faits sont ainsi punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

621.213. Matérialité.
Bien que n’exigeant pas la démonstration d’un dommage, l’infraction implique celle d’une répétition au regard de l’emploi de l’adjectif réitéré, tant pour les appels que pour les messages. Ainsi, la chambre criminelle estime que les appels ou messages doivent se répéter (1), quels que soient le délai qui les sépare néanmoins (2) et le contenu du message (3).
(1) Crim. 17 janv. 2012, no 11-81.756 , NP.
(2) Crim. 1er févr. 2012, no 11-82.161 , NP.
(3) Crim. 4 mars 2003, no 02-86.172

621.214. Tranquillité.
Alors que la rédaction de l’article laissait supposer que la valeur sociale était bien la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation décide que dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003 (1), l’article 222-16 C. pén. « n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui (2) ». Si cette précision a pour but légitime d’élargir l’infraction aux cas ou un autre mobile animerait l’auteur, elle ne nous semble pas refléter l’esprit de la loi. On s’interroge d’ailleurs sur la valeur sociale protégée au titre de cette infraction puisque précisément l’atteinte à l’intégrité physique ou morale n’est pas nécessaire (3).
(1) L. no 2003-239, 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, JO 19 mars, no 1.
(2) Crim. 28 mars 2018, no 17-81.232 , P no 56 ; D. actu. 11 avr. 2018, obs. M. Recotillet ; D. 2018. 723 ; D. 2018. Pan. 2259, obs. S. Mirabail ; RSC 2018. 409, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2018, no 102, obs. P. Conte.
(3) Une question prioritaire de constitutionnalité posée sur ce point n’a pas été renvoyée par la Cour de cassation : Crim. 25 mars 2020, no 19-90.037, NP, D. 2020. 1667, note M. Bouchet et C. Dubois ; RSC 2020. 938, obs. Y. Mayaud .

621.215. Intention.
La Cour de cassation a déduit de l’utilisation de l’adjectif malveillant la nécessité de démontrer une intention de nuire de la part de l’auteur de l’infraction. Dans la mesure où ce caractère ne peut être déduit ni de la répétition, ni du contexte du message (1), il nous semble qu’elle ne peut être rapportée que par le caractère agressif de son contenu (2). Cet ajout nous semble, là encore, peu opportun, car il ne permet pas de saisir les cas où la persécution serait le fait de messages transits d’amour d’un ancien partenaire.

(1) Crim. 11 janv. 2017, no 16-80.557 , P no 17 ; D. actu. 3 févr. 2017, obs. D. Goetz ; D. 2017. 162 ; D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Dr. pénal 2017, no 33, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 25 avr. 2017, p. 46, obs. S. Detraz.
(2) Civ. 2e, 13 janv. 2012, no 10-23.679 , P II, no 11 ; D. 2012. Actu. 219 ; Dr. pénal 2012. Chron. 3, obs. Verly.

621.216. Concours d’infractions.
Les infractions de violences et d’appels téléphoniques malveillants ne peuvent se cumuler si les faits procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ( Crim. 24 janv. 2018, no 16-83.045)

Harcèlement moral au sein du couple

621.221. Incrimination.
La loi du 17 janvier 2002 (1) de modernisation sociale a créé en France le délit de harcèlement moral qui visait uniquement les situations de harcèlement au travail. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a inséré dans le Code pénal un article 222-33-2-1 qui étend ce délit au fait de « harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin [ou son ancien conjoint ou personne assimilée] par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
(1) L. no 2002-73, 17 janv. 2002 de modernisation sociale, JO 18 janv., no 1.

621.222. Ratio legis.
Selon le rapporteur de la proposition de loi, il est « paradoxal de constater que le harcèlement moral ne peut être réprimé que s’il se déroule au sein du monde professionnel. Ces agissements sont pourtant à l’origine, au sein du couple, de processus de destruction de la personnalité, de phénomènes d’emprise sur les victimes engendrant des conséquences extrêmement graves et durables. Or ces personnes, souvent, ne reconnaissent pas l’anormalité de leur situation, parce que celle-ci n’est pas nommée, sans compter que ces violences constituent souvent la première étape vers des violences physiques. Il est donc important de reconnaître et de punir ces violences, pour que leurs auteurs prennent conscience de leur caractère inacceptable (1) ».
Notes
(1) G. Geoffroy, rapp. AN no 2293, sur la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, 10 févr. 2010, p. 11.

621.223. Matérialité.
Réformée légèrement par la loi du 4 août 2014 pour harmoniser avec le délit de harcèlement sexuel, l’infraction de harcèlement au sein du couple reste une infraction d’habitude qui implique une pluralité de propos ou de comportements répétés.
La jurisprudence applicable au harcèlement moral au travail nous enseigne qu’il ne doit pas nécessairement s’agir d’agissements de nature différente, l’essentiel étant qu’ils soient répétés (1). Sans fixer de nombre, la répétition implique au minimum deux actes et en pratique consiste souvent à un nombre très important de comportements, souvent sur plusieurs années.

(1) Crim. 26 janv. 2016, no 14-80.455 , P no 15 ; D. actu. 15 févr. 2016, obs. Gallois ; D. 2016. Pan. 2424, obs. L. Miniato ; RSC 2016. 71, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2016, no 58, obs. P. Conte – En tout état de cause un fait unique, comme c’est le cas de l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de son ancienne conjointe, n’est pas suffisant : Crim. 9 mai 2018, no 17-83.623 , P ; D. actu. 6 juin 2018, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2018. 367, obs. C. Saas ; RSC 2018. 681, obs. Y. Mayaud .

Altération de la santé.
L’infraction de harcèlement moral dans le couple, et contrairement au harcèlement moral dans le travail, implique « une altération de sa santé physique ou mentale ». L’infraction est donc matérielle et le compagnon ou ex-compagnon harcelé devra concrètement démontrer en quoi sa santé est altérée par le comportement qu’il subit.
S’il n’est pas indispensable de démontrer une ITT, il faudra néanmoins apporter la preuve d’un dommage, voire d’une dégradation dans ses conditions de vie. L’ITT reste néanmoins centrale en ce qu’elle guide l’ampleur de la peine et bien entendu le montant des éventuels dommages et intérêts.
621.225. Dégradation des conditions de vie.
Par une rédaction malheureuse (1), la loi exige que les agissements répétés aient « pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie ». Cette formule, entre matérialité et volonté, signifie a minima la nécessité d’établir que le partenaire avait pour mobile de dégrader le quotidien de l’autre, a maxima que son but a été atteint en constatant que les conditions de vie de sa victime sont endommagées.
Là encore en pratique, cette condition sera d’autant plus facile à démontrer qu’elle aura été réalisée et la preuve prendra la forme soit de certificats médicaux qui montreront les difficultés à dormir, manger ou sortir, soit de témoignages qui attesteront de la dégradation du quotidien de la victime. En l’absence de démonstration, la relaxe s’impose (2).
Notes
(1) Crim. 18 sept. 2012, no 12-90.047 , NP : pas de renvoi de la QPC.
(2) Crim. 24 juin 2015, no 14-83.505 , P no 166.

Difficultés.
Le rapport d’information du Sénat sur la mise en application de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1) soulignait que « sa mise en œuvre par les acteurs de terrain (magistrats, forces de l’ordre, associations…) s’est cependant heurtée à plusieurs difficultés (2) ».
En particulier, il était avancé que les éléments constitutifs du délit n’étaient « pas clairs », qu’aucune « directive » du parquet n’avait été fournie aux policiers et gendarmes quant à la nature de ces éléments constitutifs, que les professionnels de la santé étaient réticents à établir des certificats médicaux faisant état de l’existence vraisemblable de violences psychologiques. Globalement, le rapport insistait sur les difficultés de preuve de ce harcèlement, dont « les seuls témoins […] étant souvent les enfants du couple » et en concluait qu’aucune condamnation n’était encore intervenue sur ce fondement.
Notes
(1) G. Geoffroy et D. Bousquet, rapp. AN no 4169, 17 janv. 2012.
(2) G. Geoffroy et D. Bousquet, rapp. AN no 4169, 17 janv. 2012, p. 24.

Illustrations.
A ainsi été condamné:

  • un mari qui s’était introduit à plusieurs reprises au domicile de la victime et avait dégradé les lieux dans le but de faire croire qu’une personne vivait clandestinement dans l’habitation en son absence la poussant à déménager, même si elle ne démontrait pas d’incapacité de travail (Douai, 14 déc. 2011, RG nos 785/2011, 11/02447.).
  • Doit également être condamné le mari qui rabaisse sa femme selon les déclarations de sa voisine, l’isole socialement et la place dans une dépendance économique, entraînant chez elle un fort amaigrissement ( Crim. 3 sept. 2014, no 13-81.077 , NP.),
  • ou celui qui, après une première condamnation, continue à harceler son ex-compagne par l’envoi de SMS amoureux ou menaçants, en la suivant dans ses déplacements jusqu’à son domicile ou en l’insultant et la bousculant en public, ces actes ayant eu pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, qui décrit un enfer se traduisant par une altération de sa santé physique, des troubles du sommeil et un état anxio-dépressif (Douai, 8 avr. 2015, RG no 15/00054.).
  • De la même façon, le prévenu doit être condamné du chef de harcèlement moral par ancien concubin, dans la mesure où il a harcelé son ancienne compagne, à de nombreuses reprises, par l’envoi de SMS et de courriers parfois insultants ou menaçants, ainsi que par sa présence insistante devant le domicile de celle-ci, ayant eu conséquence d’altérer son état psychologique, attesté par de nombreux témoignages et des pièces médicales, et a également eu des conséquences sur son quotidien, cette dernière refusant de sortir toute seule et se réfugiant les week-ends hors de la ville.

621.228. Intention.
La structure particulièrement complexe de l’infraction rend difficile la détermination de l’élément moral. Ainsi, il semble qu’il faille non seulement établir la preuve de la volonté de multiplier les agissements, mais également celle d’un dol spécial de malveillance qui consiste en celle de dégrader les conditions de vie de son partenaire ou ex-partenaire.

621.229. Peines.
Les sanctions dépendent de l’incapacité totale de travail subie par la victime. Ainsi, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune ITT. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une ITT supérieure à huit jours.

621.230. Aggravations.
La loi du 3 août 2018 a prévu que la peine simple est aggravée lorsque les faits de harcèlement « ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ». Les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros d’amende, harmonisant ainsi avec les autres infractions de violence (v. ss no 621.141).

621.231. Suicide forcé.
La loi du 30 juillet 2020 porte les peines à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende « lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider ».
Cet ajout résulte des conclusions du groupe de travail sur les violences psychologiques et l’emprise, réuni dans le cadre du Grenelle des violences conjugales et qui avait recommandé de sanctionner le « suicide forcé (1) ».
La réalité d’un lien de causalité entre le suicide et le harcèlement devra néanmoins continuer à être démontrée pour appliquer la peine maximale et il n’est pas certain que l’ajout puisse totalement contrarier la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait confirmé un non-lieu pour coup mortel dans une affaire impliquant le suicide d’une femme estimant que les charges n’étaient pas suffisantes même en présence de « témoignages faisant état de ce que M. Z… insultait, culpabilisait Isabelle A…, la privait de liberté au sein du couple, la rendait malheureuse (2) ».
Notes
(1) V. Wester-Ouisse, « De l’incrimination du suicide d’un conjoint, dit “suicide forcé” », JCP 2019. 2337.
(2) Crim. 21 juin 2016, no 15-84.666 , NP.

Vengeance pornographique

C – Vie privée des membres du couple. Jusqu’à récemment, les membres du couple, sans doute en ce qu’ils partageaient la même intimité, n’étaient pas spécifiquement protégés par les incriminations relatives à la vie privée. Tel n’est plus le cas, la loi envisageant la prise en compte de la conjugalité à travers l’incrimination de diffusion d’images sexuelles, de localisation d’un conjoint à son insu et d’usurpation d’identité.

Si l’article 226-2 C. pén. punissait au titre des atteintes à la vie privée, la diffusion d’enregistrement à l’insu d’une personne, la Cour de cassation avait décidé qu’elle ne pouvait être constituée si l’un des partenaires avait donné un consentement initial à l’enregistrement de photo intime ou d’ébats sexuels (1).
La loi du 7 octobre 2016 (2) pour une République numérique a comblé ce vide législatif en réprimant, à l’article 226-2-1 C. pén., « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
La loi aggrave les peines lorsque les atteintes à la vie privée portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé, en les portant à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
Notes
(1) Crim. 16 mars 2016, no 15-82.676 , P no 86 ; BICC 2016, nos 846 et 1059 ; D. actu. 21 mars 2016, obs. Fucini ; D. 2016. 935, note A. Serinet ; D. 2016. Pan. 1597, obs. B. Laurent ; D. 2016. Pan. 2424, obs. T. Garé ; Dr. pénal 2016, no 73, obs. P. Conte ; AJ pénal 2016. 268, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2016. 96, obs. J. Francillon .
(2) L. no 2016-1321, 7 oct. 2016 pour une République numérique, JO 8 oct., no 1.

Cyber-surveillance

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a ajouté un nouveau cas d’atteinte à la vie privée, consistant en la localisation, à son insu, d’une personne. Si le membre du couple n’est pas visé spécifiquement, l’ajout a été imaginé pour le cadre spécifique du couple.
Dans son rapport de 2017, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes avait appelé à lutter contre toutes les formes de cyber-violences et notamment le cyber-contrôle dans le couple « défini comme le contrôle par un conjoint violent de l’activité (déplacements, activités sociales, dépenses, activités administratives diverses) de sa conjointe ou ex-conjointe, par l’usage des services numériques, éventuellement à l’insu de cette dernière (1) », visant à maintenir l’emprise et la peur.
Le Rapport 2018 de l’Observatoire régional des violences faites aux femmes définit la cyber-surveillance comme « un ensemble d’agissements du partenaire (ou ex) qui visent à assurer une surveillance continue des déplacements, agissements et relations sociales au moyen d’outils numériques », qui peut être réalisé à l’insu de la victime ou lui être imposée. Il constate que 40 % des femmes interrogées déclaraient avoir été victimes de « cyber-surveillance » dont 21 % via des logiciels espions ou un détournement de leur GPS. En outre, 41 % déclaraient que leur partenaire (ou ex-partenaire) avait déjà cherché à entrer en contact ou surveiller leurs déplacements via le téléphone ou les réseaux sociaux de leurs enfants (2).
Prenant en compte ces constats, la loi du 30 juillet 2020 élargit l’infraction d’atteinte à la vie privée pour inclure ce cyber-contrôle. L’article 226-1, 3o C. pén. prévoit que le délit peut désormais être réalisé « en captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci ». Il sera rappelé que lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende (v. ss no 621.242).
Notes
(1) Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes, rapp. no 2017-11-16-VIO-030, 16 nov. 2017, p. 26.
(2) Centre Hubertine Auclert, Cyberviolences conjugales, rapp. 2018.

Usurpation d’identité

Définie à l’article 226-4-1 C. pén. comme le fait « de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier [un tiers] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », l’usurpation d’identité ne connaissait pas de déclinaison particulière pour le couple.
S’inspirant du rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes en 2020 (1), la loi du 30 juillet aggrave les peines de ces usurpations d’identité au sein du couple, par exemple constituées si un partenaire se connecte à partir du compte de son ex-compagne sur un réseau social dans le but de diffuser des messages ou des images qui vont lui nuire.
Lorsque l’usurpation d’identité est le fait d’un partenaire ou ex-partenaire de la victime sont portées à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Notes
(1) N. Le Peih, rapp. AN d’information no 2590 fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes, sur la proposition de loi no 2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposé le 15 janv. 2020.

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