Expédition, grosse, minute, second original, quelle différence ?

Les actes établis par un huissier de justice / commissaire de justice

Exploits

On désigne sous le nom d’exploit un acte rédigé et signifié par un officier public compétent, généralement un huissier, aux termes duquel une personne en appelle une autre en justice et lui fait connaître ses intentions, ou lui notifie un fait ou un acte pour la conservation de ses droits, ou bien encore lui intime un ordre ou une défense.

Les exploits donnent lieu à la rédaction d’un original également appelé ” minute “. Les huissiers de justice peuvent en établir des expéditions certifiées conformes ( Ord. 2 nov. 1945, art. 2 ). L’ original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents ( D. 29 févr. 1956, art. 24 ). 

Le second original, un terme qui n’existe plus

Jusqu’en décembre 2010, l’exploit était établi en double original dont le second était destiné à être remis au requérant.

L’expédition remise au requérant s’appelait “second original “

L’ annexe de l’arrêté du 22 juin 2010 fixant la norme de présentation des actes d’huissier de justice prévoyait la nomenclature ” COPIE – PREMIER ORIGINAL – SECOND ORIGINAL “.

Première expédition, le remplaçant du second original

Depuis la loi du 22 décembre 2010 dite ” Loi Béteille ” les actes d’huissier de justice sont dorénavant établis en un original et il en est établi des expéditions certifiées conformes. Le décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d’huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales prévoit que “« soit le second original » sont remplacés par les mots : « soit une première expédition . »

En pratique,

  • l’ expédition remise au requérant autrefois appelée “second original ” devient la “première expédition
  • la “copie ” remise à son destinataire devient une “expédition “.

Ainsi, le “second original” et la “première expédition” renvoient au même document dont l’intitulé a été modifié par une loi.

Il n’y a aucune différence entre le “second original” et la “première expédition”. Ils désignent tous deux le même document, dont l’intitulé a été modifié par une loi. La première expédition est ainsi le nouveau nom donné au second original qui n’existe plus.

Les actes établis par une juridiction

Minute d’un jugement (original de l’acte) :

Nom donné à l’original de l’acte authentique. L’autorité qui en est dépositaire ne peut s’en dessaisir sauf à en remettre des copies ou des extraits. Son nom vient du fait qu’elle était écrite en petits caractères à la plume à l’époque pour garantir un archivage efficace.

Les parties n’ont jamais accès à la minute d’un jugement qui reste en tous temps chez le greffier.

Expédition revêtue de la formule exécutoire ou copie exécutoire (anciennement appelé “grosse”)

L’expédition ou la copie exécutoire ou la grosse est une copie littérale authentique de la minute de l’acte authentique ou de la décision de justice revêtue de la formule exécutoire.

“Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.”

(Article 465 du code de procédure civile)

Elle est délivrée par l’officier public qui détient la minute et est revêtue de sa signature et de son sceau.

Elle est également appelée « grosse » par référence à la pratique ancienne de l’écriture grossoyée qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractère par souci de commodité de lecture.

Seules les parties au procès peuvent avoir communication de la copie exécutoire.

L’expédition se distingue de la copie simple en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

Seule l’expédition (puisque revêtue de la formule exécutoire) vaut titre exécutoire, et permet le recours aux voies d’exécution forcée, réserve faite des hypothèses où le jugement est exécutoire sur minute.

La formule est la suivante :

« République française

Au nom du peuple français »

et terminées par la formule suivante :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… » (D. n° 47-1047, 12 juin 1947, art. 1er Déc. n° (UE) 2022/1206 du Conseil 12 juill. 2022, art. 67).

Nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement 

(C. pr. civ., art. 502)

Simple expédition (copie certifiée conforme à la minute)

La “simple expédition” aussi appelée par le greffe “copie certifiée conforme à la minute” est une copie authentique de la décision de justice qui n’est pas revêtue de la formule exécutoire.

Les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition.

(article 676 du code de procédure civile)

Elle peut être utilisée pour notifier/signifier le jugement à avocat, aux parties ou aux tiers intéressés,

Mais elle ne permet pas d’engager des mesures d’exécution forcée : cette notification ne permettra pas au gagnant de faire procéder à une exécution forcée de la décision : pour cela, il lui faudra présenter au perdant une expédition revêtue de la formule exécutoire (CPC, art. 502).

La notification du jugement est régulière même si la copie remise au destinataire n’a pas été authentifiée par le greffier (Cass. 2e civ., 15 oct. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, jurispr. p. 244, note J. Patte, sur pourvoi c/ CA Toulouse, 31 mars 1980 : D. 1980, jurispr. p. 558, note Y. Lobin, pour la signification d’une photocopie non certifiée par le greffe).

Elle se distingue de :

  • la copie simple qui n’est pas une copie authentique et qui n’a qu’une valeur informative
  • et de l’expédition revêtue de la formule exécutoire qui est une copie authentique et exécutoire du jugement.

En principe, la copie simple peut être obtenue par toute partie. Cependant, seules les parties, leurs héritiers ou ayant droits peuvent demander une copie d’une décision portant sur la filiation, l’adoption, les tutelles. C’est aussi le cas pour la rectification d’état civil, le changement de régime matrimonial et la liquidation de communauté.

Copie (simple)

La copie simple est une reproduction intégrale ou partielle de la minute de l’acte authentique ou de la décision de justice. Elle peut être délivrée aux parties ou aux tiers qui en font la demande, sous réserve du respect du secret professionnel et du secret de la vie privée. La copie simple n’est pas revêtue de la formule exécutoire et ne permet donc pas d’engager des mesures d’exécution forcée. Elle a seulement une valeur informative et peut servir de preuve par écrit si elle n’est pas contestée.

Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.

Les copies ainsi obtenues ne constituent pas des expéditions et ne sont pas des titres exécutoires.

Extrait

Vous pouvez obtenir l’extrait d’un jugement qui comprend seulement les informations essentielles.

Vous ne pouvez pas mettre à exécution une décision avec le seul extrait, mais Il peut vous être utile dans certaines démarches administratives comme une mainlevée ou une transcription.

Si un organisme (par exemple, la Caf: Caf : Caisse d’allocations familiales) ou une administration (par exemple, les impôts) vous demande une copie de votre jugement de divorce, vous pouvez lui procurer un extrait de cette décision.

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